DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 13118/87
Pierre MOUTON
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ................................... 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 3) ................................. 1
B. La procédure
(par. 4 - 11) ................................ 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) ................................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 37) ................................... 4 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 38 - 57) ................................... 8 - 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 38) ..................................... 8
B. Point en litige
(par. 39) ..................................... 8
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 40 - 41) ................................ 8
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 42 - 54) ................................ 8 - 10
a. La complexité de l'affaire
(par. 44 - 46) ............................. 9
b. Le comportement du requérant
(par. 47 - 49) ............................. 9
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 50 - 54) ............................. 9 - 10
E. Considérations finales
(par. 55 - 56) ................................ 10 - 11
F. Conclusion
(par. 57) ..................................... 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ..................................... 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1928 à
Conde-sur-Huisne et est domicilié à St Renan. Il était, à l'époque des
faits, gérant et actionnaire de société.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
Dubedout, avocat au barreau de Versailles.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M.
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère
des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef de complicité de vol et recels.
Cette procédure débuta le 13 mai 1980 par des perquisitions
effectuées dans l'usine du requérant et n'est pas encore achevée.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de la violation de la
présomption d'innocence, du droit au respect des biens, du principe de
non-discrimination et du droit à un recours effectif, ont été déclarés
irrecevables par la Commission.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 13 mai 1987 et enregistrée le
3 août 1987.
5. Le 6 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par.
1 de la Convention. Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant
au surplus.
6. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
4 juillet 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées les
1er septembre 1989 et 29 novembre 1989.
7. Le 6 avril 1990, la Commission a accordé l'assistance
judiciaire au requérant.
8. La Commission a repris l'examen de la requête le 8 juin 1990
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la
procédure pénale.
9. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 21 juin 1990 et le 8 juillet 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
11. Le 27 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire
à la 2ème Chambre.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. En juin 1979, le requérant décida de créer une société destinée
à la fabrication de plateaux de "ball trap", la SOFIC.
16. Le 25 mars 1980, la société X., société concurrente de la
SOFIC, déposa une plainte contre X et se porta partie civile devant le
juge d'instruction du tribunal de grande instance de Beauvais pour
communication de secrets de fabrique.
17. Le 26 avril 1980, une instruction fut engagée sur réquisitoire
introductif du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Beauvais. Le même jour M. M. fut désigné comme juge
d'instruction.
18. Le 30 avril 1980, le juge d'instruction chargé de l'affaire
donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire de Lille,
lequel effectua le 13 mai 1980 des perquisitions à la SOFIC, et qui
déposa son rapport d'enquête préliminaire le 23 juin 1980. Le rapport
aboutissait à la conclusion qu'il apparaissait que ne pouvait être
matérialisée une quelconque communication de secrets de fabrique.
19. Le Président Directeur Général de la société X., partie civile,
fut entendu le 6 octobre 1980.
20. Le 9 octobre 1980, le juge d'instruction de Beauvais donna
commission rogatoire au chef de la police judiciaire et au doyen des
juges d'instruction à Caen pour entendre notamment le directeur de la
société X. et le requérant.
Le rapport d'enquête de la police judiciaire fit état, le 28
octobre 1980, de la probabilité d'une collusion entre le requérant et
le directeur de la société X., s'agissant de communication de plans et
de tours de main.
21. Le 15 novembre 1980, le procureur de la République de Beauvais
fit un réquisitoire supplétif contre quiconque en raison de suspicion
de vol.
Le 4 décembre 1980, M. M.C., un salarié de la société-partie
civile, fut inculpé de vol et de communication de secrets de fabrique.
Toutefois, ce dernier ne comparut pas devant le juge d'instruction qui
l'avait convoqué pour le 16 décembre 1980.
22. Le 26 janvier 1981, le juge d'instruction inculpa le requérant
de complicité de vol et ordonna son placement sous contrôle judiciaire
avec interdiction de poursuivre sa profession de fabriquant de pigeons
d'argile et délivra un ordre de laisser la SOFIC en l'état.
23. Le 2 février 1981, le juge d'instruction M. M. fut remplacé par
son collègue M. B.
24. Le 6 février 1981, la société X. assigna la société SOFIC en
référé devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir
désigner un administrateur provisoire de la société SOFIC et le 12
février 1981, le juge des référés désigna un administrateur provisoire.
25. Le 12 février 1981, le magistrat-instructeur rejeta la demande
du requérant concernant la mainlevée du contrôle judiciaire.
Le 16 février 1981, le requérant fit appel de l'ordonnance de
refus de mainlevée du contrôle judiciaire du magistrat-instructeur.
Le 27 mars 1981, le magistrat-instructeur fit savoir au requérant
que le contrôle judiciaire s'appliquerait tant à sa personne qu'à la
société SOFIC. Il conclut également que la SOFIC ne pourrait continuer
sa production, même si un administrateur judiciaire avait été désigné.
Le 31 mars 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire.
26. Le 3 août 1981, le magistrat-instructeur commit trois experts
pour effectuer des recherches dans l'usine dont le requérant était
gérant, dans une usine concurrente et dans le cabinet d'engineering
qu'avait consulté le requérant, dans le but de préciser les points
communs entre les deux usines. Les experts déposèrent leur rapport le
5 février 1982 et au cours du même mois chacune des parties - le
requérant et la partie civile - déposa sa note sur le rapport
d'expertise.
27. En juin et en novembre 1982, le magistrat-instructeur entendit
cinq personnes, deux en tant qu'inculpés, les autres en tant que
témoins.
28. Le requérant, la partie civile ainsi qu'un témoin et le
coïnculpé du requérant ne comparurent pas à une audition prévue le 6
janvier 1983. Le juge d'instruction changea de fonctions en janvier
1983 et fut remplacé le 1er juillet 1983.
29. Observant qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu depuis
le 6 janvier 1983, le requérant écrivit le 11 janvier 1986 au Garde des
Sceaux pour lui demander d'intervenir afin qu'il soit mis fin à
l'instruction. Le procureur de la République informa le requérant en
date du 9 avril 1986 qu'il avait adressé un réquisitoire supplétif au
juge d'instruction le 3 janvier 1986.
Le 10 janvier 1986, le juge d'instruction fut de nouveau
remplacé.
30. Le 24 mars 1987, le magistrat-instructeur interrogea à nouveau
le requérant compte tenu de ce que la confrontation prévue avec la
partie civile ne pouvait avoir lieu en raison de l'absence de cette
dernière.
31. Le 3 juillet 1987, le procureur de la République adressa son
réquisitoire définitif au juge d'instruction pour renvoyer le requérant
devant le tribunal correctionnel.
32. Le 24 juillet 1987, le conseil du requérant adressa un courrier
au procureur de la République, dans lequel il indiquait que la
procédure avait dépassé les "délais raisonnables", que son client avait
tout perdu dans cette affaire et que les retards de l'instruction
étaient totalement indépendants de son client. Il demanda, en outre,
au procureur de faire le nécessaire auprès de ses services afin que le
dossier puisse connaître une issue certaine.
33. Par ordonnance du 11 septembre 1987, le juge d'instruction
renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.
34. Par jugement du 29 février 1988, le tribunal correctionnel de
Beauvais prononça la nullité de l'enquête et, par voie de conséquence,
de l'ensemble de la procédure, compte tenu de ce que la désignation du
juge d'instruction dans l'affaire du requérant avait été faite par le
procureur de la République qui n'était pas compétent et aurait dû être
faite par le président du tribunal de grande instance.
35. Le requérant déposa le 15 juin 1989 une requête en
interprétation de ce jugement devant le tribunal correctionnel de
Beauvais et demanda sa relaxe en invoquant l'article 6 de la
Convention. Par jugement du 25 octobre 1989, le tribunal débouta le
requérant de sa requête, entre autres pour le motif suivant :
"L'ensemble de l'instruction ayant été annulé (y compris l'ordonnance
de renvoi), le tribunal n'était plus saisi des faits et ne pouvait donc
ni statuer sur la prescription, ni relaxer (ce qui suppose l'examen au
fond du dossier, qui n'était plus possible)" dans le cadre de son
jugement du 29 février 1988.
Le requérant interjeta appel du jugement du 25 octobre 1989
devant la cour d'appel d'Amiens. Celle-ci rejeta cet appel le 23 mars
1990. Elle constata "que le jugement déféré ni en son dispositif ni
en ses motifs, n'implique que la chose jugée limitée à la nullité de
l'information pénale, pourrait entraîner une relaxe de Pierre Mouton".
La cour d'appel souligna également que "si Pierre Mouton
considérait que le tribunal par sa décision du 29 février 1988 aurait
dû se prononcer non seulement sur les nullités de l'instruction mais
aussi sur sa culpabilité il lui appartenait d'interjeter appel de ce
jugement, ce qu'il n'a pas fait, appel qui constituait pour lui la
seule voie légale pour qu'il soit statué sur les moyens et demandes
dont il saisit à présent la cour".
36. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il
invoquait l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention et faisait valoir
qu'il ne pouvait faire appel d'un jugement dont il se déduisait
implicitement l'impossibilité de toute poursuite ultérieure à son
encontre pour les faits ayant donné lieu à cette procédure, qu'aucun
acte d'instruction n'ayant été régulièrement accompli pendant plus de
3 ans, la cour d'appel saisie d'une requête en interprétation devait
constater la prescription de l'action publique et de l'action civile
et enfin que, la prescription effaçant le caractère délictueux des
faits, la Cour ne pouvait refuser de prononcer la relaxe du requérant
sans violer les principes posés par la Convention européenne des Droits
de l'Homme concernant la présomption d'innocence et le droit pour
chacun à ce que sa cause soit entendue, dont le respect impose celui
pour toute personne poursuivie d'obtenir un jugement statuant sans
équivoque sur sa culpabilité ou son innocence.
37. Par arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle considéra en effet que la cour d'appel avait fait une
exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale et que
d'ailleurs, en cas de reprise des poursuites, rien n'interdirait au
requérant d'invoquer le bénéfice de la prescription de l'action
publique qu'il appartiendrait à la juridiction saisie de constater s'il
y avait lieu.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
38. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la procédure pénale engagée contre lui n'aurait pas été menée
dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
39. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
40. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
41. La procédure a débuté le 26 janvier 1981 avec l'inculpation du
requérant. Celui-ci a été renvoyé en jugement le 11 septembre 1987 du
chef de recels. Le tribunal de Beauvais a statué en première instance
le 29 février 1988. La procédure n'est pas achevée à ce jour.
La Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation
du droit de recours individuel selon l'article 25 (art. 25) de la
Convention a été déposée le 2 octobre 1981 et ne contient aucune
réserve visant à préciser le champ d'application, pour le passé, du
droit de recours individuel. Compte tenu du caractère indivisible de
la situation litigieuse, la Commission s'estime compétente pour
connaître de l'ensemble de la procédure devant les juridictions pénales
mises en cause en l'espèce (voir en dernier lieu No 11926/86, Barany
c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46).
La période à considérer en l'espèce est donc de 10 ans et presque
6 mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
42. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Adiletta et autres du 19
février 1991, à paraître dans la série A sous le n° 197.E., par.
16-17).
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il
échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
43. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, du fait que quatre juges
d'instruction se sont succédé, et de l'attitude du requérant, de son
coïnculpé, de certains témoins et de la partie civile, qui auraient
provoqué un allongement de la procédure.
a. La complexité de l'affaire
44. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que les faits étaient
contestés, difficiles à établir et les preuves ardues à rechercher.
Il en veut pour preuve le fait que les juges d'instruction ont
dû ordonner sept commissions rogatoires successives et une expertise.
45. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.
46. La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité telle
qu'elle justifie une durée de procédure de 10 ans et presque 6 mois,
dont 7 ans et presque 5 mois d'instruction.
b. Le comportement du requérant
47. Le Gouvernement estime que le requérant, en ne se présentant
pas à des convocations du juge d'instruction, a provoqué un allongement
de la procédure.
Il ajoute que le coïnculpé du requérant et la partie civile, en
agissant de même, ont également contribué à allonger la procédure.
48. Le requérant relève pour sa part qu'il a multiplié les
démarches, correspondances, notes et communications de pièces pour
collaborer avec la justice.
Il fait également observer que l'audition du 6 janvier 1983 chez
le juge d'instruction avait été annulée en raison de l'état de santé
de son coïnculpé, raison pour laquelle ni son coïnculpé, ni la partie
civile, ni lui-même ne se sont présentés.
49. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant de ce que son coïnculpé ou la partie civile ne se
sont pas présentés à certaines convocations du juge d'instruction.
Elle estime par ailleurs que le fait que le requérant n'ait pas
répondu à l'une de ces convocations ne saurait expliquer la durée de
la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
50. Le Gouvernement souligne que quatre juges d'instruction se sont
succédé pendant la période incriminée.
Il ajoute que le magistrat chargé d'instruire cette affaire en
1982 a été appelé à d'autres fonctions en janvier 1983 et n'a été
remplacé que le 1er juillet 1983.
Il conclut que cela explique en grande partie l'absence d'acte
d'instruction entre le 6 janvier 1983 et le 3 janvier 1986.
51. Sur ce point, le requérant relève qu'il appartenait à
l'autorité judiciaire de veiller à ce que que le délai raisonnable soit
respecté.
52. Il relève, en outre, qu'aucune diligence n'a été accomplie par
le juge d'instruction entre le 6 janvier 1983 et le 3 janvier 1986.
Il ajoute qu'une année s'est écoulée entre ses deux premiers
interrogatoires, 6 mois entre la mise en place du contrôle judiciaire
et la commission d'experts, 5 ans entre le 2ème et le 3ème
interrogatoires, 6 mois pour que le juge d'instruction soit remplacé.
Il fait enfin observer qu'il n'a été interrogé que trois fois en
six ans d'instruction.
53. La Commission rappelle que la procédure a duré au total à ce
jour 10 ans et presque 6 mois.
Elle note que les justifications fournies par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du
requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à
certains stades de la procédure.
54. Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la
chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été
effectués par le juge d'instruction entre le 6 janvier 1983
(procès-verbal de non-comparution du requérant, de son coïnculpé et de
la partie civile) et le 24 mars 1987 (interrogatoire du requérant).
La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir pour quelle raison plus de 4 ans se sont écoulés sans
qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli.
Elle estime en outre que les changements de juge les 1er juillet
1983 et 10 janvier 1986 ne sauraient justifier ce laps de temps
important.
La Commission rappelle d'ailleurs sur ce point que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à chacun le droit à
obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. "Il incombe aux
Etats Contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir cette exigence" (Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, à paraître dans la série A sous
le n° 206.C, par. 17).
La Commission estime donc que dans le cas d'espèce l'ensemble des
retards est imputable aux autorités judiciaires.
E. Considérations finales
55. La procédure litigieuse a duré au total à ce jour 10 ans et
presque 6 mois.
La Commission estime que d'importants délais survenus pendant
cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de
l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire
imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.
56. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
57. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
13 mai 1987 Introduction de la requête
3 août 1987 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 mars 1989 Décision de la Commission d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre des observations
sur la requête et décision partielle sur la
recevabilité
4 juillet 1989 Observations du Gouvernement
1er septembre et 29 novembre 1989 Observations en réponse du
requérant
8 juin 1990 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
27 mai 1991 Décision de la Commission de renvoyer l'affaire
à sa 2ème Chambre
Examen du bien-fondé
8 juillet 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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