Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 13 mai 1987 par
M. Pierre Mouton contre la France (Requête n° 13118/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 2 août 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée
contre lui;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
8 juin 1990 en ce qui concerne le grief susmentionné et que, dans
son rapport adopté le 8 juillet 1991, elle a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 468e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 13 décembre 1991, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 9 avril 1992;
Attendu que le 15 mai 1992 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au
requérant, dans les trois mois, la somme de 80 000 francs
français au titre du préjudice moral et la somme de 28 600 francs
français au titre des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 15 mai 1992, eu égard à l'obligation qu'a la France
de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
28 juillet 1992 le Gouvernement de la France avait ordonné le
paiement au requérant de la somme totale de 108 600 francs
français au titre de la satisfaction équitable et que le
requérant avait perçu cette somme le 2 septembre 1992,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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