TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43216/08
présentée par Inmaculada MOYA VALVERDE
contre l'Espagne
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er septembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Inmaculada Moya Valverde, une ressortissante espagnole, née en 1973 et résidant à Reus. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Amigó Bidó, avocat à Reus. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante estime que son frère fut victime d'une mort violente provoquée par la brutalité des agents de police lors de son arrestation.
Le 15 septembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes avant le 20 avril 2010.
Le 19 mars 2010, une traduction en français des observations du Gouvernement a été adressée à la partie requérante.
Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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