Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 193
Février 2016
Mozer c. République de Moldova et Russie [GC] - 11138/10
Arrêt 23.2.2016 [GC]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Détention ordonnée par des « tribunaux » d’une région séparatiste de la République de Moldova : non-violation, violation
Article 1
Juridiction des états
Juridiction des États moldave et russe à l’égard d’une personne détenue dans une région séparatiste de la République de Moldova
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Conditions de détention et défaut de soins médicaux en prison dans une région séparatiste de la République de Moldova : non-violation, violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Restrictions frappant les visites de proches et le droit de s’exprimer dans sa propre langue en prison, dans une région séparatiste de la République de Moldova : non-violation, violation
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Refus des autorités pénitentiaires, dans une région séparatiste de la République de Moldova, d’autoriser un détenu à voir son pasteur : non-violation, violation
Article 13
Recours effectif
Absence de recours internes effectifs permettant de se plaindre de la violation de droits découlant de la Convention pour une personne détenue dans une région séparatiste de la République de Moldova : non-violation, violation
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
L’action en réparation fondée sur la loi n° 1545 (1998) en Moldova n’est pas un recours effectif permettant de se plaindre d’une détention irrégulière dans la région séparatiste : exception préliminaire rejetée
En fait – Soupçonné d’avoir escroqué la société pour laquelle il travaillait, le requérant, un ressortissant moldave appartenant à la minorité ethnique allemande, fut arrêté en novembre 2008 par les autorités de la « République moldave de Transnistrie » autoproclamée (la « RMT »), qui n’est pas reconnue par la communauté internationale. Il fut mis en détention provisoire jusqu’à son procès devant le « tribunal du peuple de Tiraspol ». En juillet 2010, celui-ci condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de sept ans, assortie d’un sursis de cinq ans, et ordonna sa libération, sous réserve d’un engagement de ne pas quitter la ville. Le requérant se rendit ultérieurement à Chișinău (République de Moldova) pour s’y faire soigner, avant de gagner la Suisse.
Devant la Cour européenne, le requérant, atteint d’asthme bronchique, de déficience respiratoire et d’autres pathologies, se plaignait d’avoir été privé de soins médicaux et d’avoir été détenu dans des conditions inhumaines par les « autorités de la RMT » (article 3 de la Convention), soutenait que son arrestation et sa détention étaient illégales (article 5 § 1), dénonçait des restrictions indues à son droit de recevoir des visites de ses proches et d’un pasteur (articles 8 et 9) et alléguait n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif (article 13). Il estimait que tant la Moldova que la Russie étaient responsables des violations alléguées de ses droits au titre de la Convention.
En mai 2014, une chambre de la Cour a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.
En droit
a) Recevabilité
Article 1
i. Juridiction de la Moldova – La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce d’affaires précédentes (telles que Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie et Catan et autres c. Moldova et Russie) concernant la juridiction de la Moldova quant à des événements survenus sur le territoire contrôlé par la « RMT ». Bien que la Moldova n’exerce pas un contrôle effectif sur les actes de la « RMT » en Transnistrie, le fait qu’au regard du droit international public la région est reconnue comme faisant partie du territoire de la Moldova engendre pour celle-ci une obligation, fondée sur l’article 1 de la Convention, d’user de tous les moyens légaux et diplomatiques dont elle dispose pour continuer à garantir aux personnes qui vivent dans la région la jouissance des droits et libertés énoncés dans la Convention.
Conclusion : juridiction de la Moldova établie (unanimité).
ii. Juridiction de la Russie – Faute d’information nouvelle démontrant un changement de situation pendant la période pertinente (de novembre 2008 à juillet 2010), la Cour maintient ses conclusions précédentes selon lesquelles la « RMT » n’a pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce à l’appui militaire, économique et politique de la Russie. Dès lors, le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constitue un élément solide permettant de considérer que la Russie continue d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités de la « RMT ».
Conclusion : juridiction de la Russie établie (seize voix contre une).
Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes en Moldova) – La Cour rejette l’exception du gouvernement moldave selon laquelle le requérant, pour épuiser les recours moldaves, aurait dû demander réparation en vertu de la loi n° 1545 de 1998. Elle relève que cette loi ne semble pas s’appliquer aux actions illégales des autorités instaurées par la « RMT », qu’il ne lui a été soumis aucun exemple d’individus ayant obtenu réparation de la Moldova après présentation de l’annulation d’une condamnation prononcée par les « tribunaux de la RMT », et que rien dans la loi n° 1545 ne permettait au requérant de demander réparation pour les cas où l’État moldave use avec retard ou n’use pas de moyens diplomatiques ou autres.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
b) Fond
Article 5 § 1 : La Cour rappelle que les décisions prises par les juridictions – y compris pénales – d’entités non reconnues peuvent passer pour être rendues « selon les voies légales », aux fins de la Convention, sous réserve que ces tribunaux fassent partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base « constitutionnelle et juridique » judiciaire conforme à la Convention. C’est en premier lieu à la Russie – qui est l’État membre qui exerce le contrôle effectif sur l’entité non reconnue en cause – qu’il appartient de démontrer que les tribunaux de la « RMT » respectent ce critère. Dans l’arrêt Ilaşcu et autres, la Cour, invoquant l’apparence d’arbitraire qui se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés et condamnés, a estimé que ce critère n’était pas rempli. Eu égard à l’absence d’informations émanant du gouvernement russe et à la rareté des sources officielles d’information concernant le système juridique et judiciaire dans la « RMT », la Cour n’est pas en mesure de vérifier si les tribunaux de la « RMT » et leur pratique répondent à présent aux exigences requises. Ce qui est clair en revanche, c’est que le système créé en 1990 n’a pas donné lieu à une analyse approfondie telle que celle qu’a subi le droit moldave avant l’adhésion de la Moldova au Conseil de l’Europe en 1995. En conséquence, rien ne permet de penser qu’il existe dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme aux principes de la Convention. Cette conclusion se voit confortée notamment par les circonstances dans lesquelles le requérant a été arrêté et dans lesquelles sa détention a été ordonnée et prorogée (eu égard en particulier à l’ordonnance de détention concernant l’intéressé, rendue pour une durée indéterminée, et à l’examen en son absence du recours contre la décision de proroger sa détention), et par les divers reportages parus dans les médias mettant en doute l’indépendance et la qualité des « tribunaux de la RMT ». Partant, ni les tribunaux de la « RMT » ni aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
i. Responsabilité de la Moldova – Dans l’arrêt Ilaşcu et autres, la Cour a dit que les obligations positives incombant à la Moldova pour prendre des mesures appropriées et suffisantes en vue de garantir les droits du requérant au titre de l’article 5 § 1 concernaient tant les mesures nécessaires pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels.
Concernant l’obligation de rétablir son contrôle, rien n’indique que le gouvernement moldave, qui a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien, ait modifié sa position sur la Transnistrie pendant la période de détention du requérant. Quant au fait d’assurer le respect des droits des requérants, le gouvernement moldave a déployé des efforts considérables pour soutenir le requérant, en particulier par un certain nombre d’appels à plusieurs organisations intergouvernementales et pays étrangers, notamment la Russie, par la décision de la Cour suprême de Justice moldave d’annuler la condamnation du requérant, et par une enquête sur des allégations de détention irrégulière. Partant, la Moldova a satisfait à ses obligations positives.
Conclusion : non-violation par la Moldova (unanimité).
ii. Responsabilité de la Russie – Même s’il n’y a aucune preuve d’une participation directe de personnes agissant au nom de la Fédération de Russie aux mesures prises contre le requérant, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pas pu survivre.
Conclusion : violation par la Russie (seize voix contre une).
Article 3 : Le requérant se plaint de l’absence de soins médicaux et de ses conditions de détention.
Indiscutablement, le requérant souffrait beaucoup de ses crises d’asthme. Alors que les médecins avaient estimé que l’état de l’intéressé s’aggravait et qu’ils ne disposaient pas des spécialistes et du matériel requis pour le soigner, les autorités de la « RMT » non seulement ont refusé qu’il fût hospitalisé dans un établissement civil pour y être traité mais en outre l’ont exposé à un surcroît de souffrances et à un risque plus grand pour sa santé en le transférant dans une prison ordinaire. Eu égard à l’absence d’explication du refus d’offrir au requérant un traitement approprié, la Cour estime que celui-ci n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats.
Sur la base notamment de rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, la Cour juge en outre établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, en particulier à raison du fort surpeuplement, du manque d’accès à la lumière naturelle et de l’absence d’un système d’aération en état de marche, éléments qui, combinés à la fumée de cigarette et à l’humidité prévalant dans la cellule, ont aggravé les crises d’asthme du requérant.
Pour les raisons exposées sous l’angle de l’article 5 § 1, la Cour estime que la responsabilité de la violation incombe uniquement à la Russie.
Conclusions : non-violation par la Moldova (unanimité) ; violation par la Russie (seize voix contre une).
Article 8 : Le requérant soutient que, pendant une très longue période, il n’a pas été autorisé à voir ses parents. Au cours des visites ayant été finalement permises, lui et sa famille n’auraient pas été autorisés à s’exprimer en allemand, leur langue maternelle.
La Cour n’aperçoit dans les documents versés au dossier aucun motif de refuser les visites familiales, et observe que le requérant n’a manifestement pas pu rencontrer ses parents durant six mois après son arrestation initiale. Aucune explication n’a été soumise sur le point de savoir pourquoi il était nécessaire de séparer le requérant de sa famille pendant une période aussi longue. De même, la Cour juge en principe inacceptable la présence d’un gardien de prison pendant les visites familiales. Il est clair que ce gardien était présent dans l’unique but d’écouter la conversation entre le requérant et ses parents, étant donné que ceux-ci s’exposaient à une interruption de la visite s’ils refusaient de s’exprimer dans une langue comprise par lui. Là encore, aucune explication n’a été donnée quant à la nécessité de surveiller ces rencontres aussi étroitement. Partant, indépendamment de l’existence ou non d’une base légale fondant l’ingérence dans l’exercice de ses droits par le requérant, les restrictions apportées aux visites que ses parents lui ont rendues en prison n’ont pas respecté les autres conditions requises par l’article 8 § 2 de la Convention.
Pour les raisons exposées sous l’angle de l’article 5 § 1 (voir ci-dessus), la Cour estime que la responsabilité de la violation incombe uniquement à la Russie.
Conclusions : non-violation par la Moldova (unanimité) ; violation par la Russie (seize voix contre une).
Article 9 : Le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à voir son pasteur. La Cour rappelle que le refus des autorités de permettre à un détenu de rencontrer un prêtre constitue une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention. Il est difficile de déterminer s’il existait une base légale justifiant le refus d’autoriser ces visites, et aucune raison n’a été avancée pour expliquer ce refus. La Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence dans l’exercice de ses droits par le requérant poursuivait un but légitime ou était proportionnée à un tel but.
Pour les raisons exposées sous l’angle de l’article 5 § 1 (voir ci-dessus), la Cour estime que la responsabilité de la violation incombe uniquement à la Russie.
Conclusions : non-violation par la Moldova (unanimité) ; violation par la Russie (seize voix contre une).
Article 13 : Le requérant était en droit de disposer d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 pour faire valoir ses griefs défendables tirés des articles 3, 8 et 9 de la Convention. La Cour a déjà conclu, dans le cadre de l’exception de non‑épuisement présentée par le gouvernement moldave, que la procédure d’indemnisation que le requérant aurait pu engager devant les juridictions moldaves au titre de la loi n° 1545 de 1998 ne pouvait pas être considérée comme un recours effectif. Le gouvernement russe n’a pas soutenu que le requérant disposait dans la « RMT » d’un recours effectif quelconque. Partant, le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs au titre des articles 3, 8 et 9 de la Convention.
i. Responsabilité de la Moldova – La nature des obligations positives dont la République de Moldova doit s’acquitter n’exige pas que celle-ci dédommage le requérant pour les violations commises par la « RMT ». Partant, le rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes n’a aucune incidence sur l’analyse de la Cour concernant le respect par la République de Moldova de ses obligations positives.
L’obligation positive qui incombe à la Moldova est celle d’user de tous les moyens juridiques et diplomatiques en son pouvoir pour continuer de garantir aux personnes résidant dans la région transnistrienne la jouissance des droits et libertés définis par la Convention. En conséquence, les « recours » que la Moldova doit offrir au requérant consistent à lui donner la possibilité de fournir aux autorités moldaves des informations détaillées sur sa situation et d’être informé des diverses démarches juridiques et diplomatiques entreprises par celles-ci. La Moldova a instauré des juridictions, des organes d’enquête et un corps de fonctionnaires qui travaillent en parallèle avec ceux institués par la « RMT ». Si ces organes moldaves prennent des décisions dont les effets ne peuvent se déployer qu’en dehors de la région transnistrienne, leur fonction est de faire en sorte que des affaires soient dûment portées devant les autorités moldaves, qui peuvent alors entreprendre des démarches diplomatiques et juridiques pour tenter d’intervenir dans des cas précis, en particulier en exhortant la Russie à adopter envers la « RMT » une attitude qui soit conforme à ses obligations au titre de la Convention et à veiller à ce que les décisions qui y sont prises y soient elles aussi conformes.
La Moldova a mis des procédures à la disposition du requérant en proportion de sa capacité restreinte à protéger les droits de l’intéressé et a ainsi satisfait à ses obligations positives.
ii. Responsabilité de la Russie – Pour les raisons exposées sous l’angle de l’article 5 § 1 (voir ci-dessus), la responsabilité de la Russie est mise en jeu.
Conclusions : non-violation par la Moldova (unanimité) ; violation par la Russie (seize voix contre une).
Article 17 : Le requérant se plaint d’une violation de l’article 17 de la Convention par les deux États défendeurs à raison de l’attitude tolérante de ceux-ci envers le régime illégal en place dans la « RMT ».
La Cour estime que ce grief, tel que le formule le requérant, ne relève pas du champ d’application de l’article 17. Quoi qu’il en soit, rien ne porte à croire que l’un ou l’autre des États défendeurs ait cherché à détruire délibérément un ou plusieurs des droits invoqués par le requérant en l’espèce, ou à imposer à ces droits des limitations plus amples que celles prévues dans la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 41 : 20 000 EUR pour préjudice moral ; 5 000 EUR pour dommage matériel.
(Voir Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8 juillet 2004, Note d’information 66 ; Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie, 23687/05, 15 novembre 2011, Note d’information 146 ; Catan et autres c. Moldova et Russie [GC], 43370/04, 8252/05 et 18454/06, 19 octobre 2012, Note d’information 156 ; voir également Chypre c. Turquie [GC], 25781/94, 10 mai 2001)
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