SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20721/92
présentée par M.P.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par M.P. contre la
Grèce et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le No de
dossier 20721/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent être résumés comme suit.
La requérante est une ressortissante egyptienne, d'origine
grecque, née en 1909. Elle est représentée devant la Commission par Me
Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
grecque.
La requérante a travaillé à Alexandrie, Egypte depuis 1945 en
tant que couturière. En 1963, elle est arrivée en Grèce et s'est
installée à Athènes.
Le 24 octobre 1975, la requérante a déposé auprès de l'organisme
de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Kallithea une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un
droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce
que ses annuités d'assurance en Egypte soient reconnues en Grèce après
rachat.
Le 24 juin 1985, le bureau compétent de l'IKA a rejeté cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA a estimé que
la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance
effectuée en Egypte aurait dû être déposée dans un délai d'un mois
après l'arrivée de la requérante en Grèce.
Le 30 juillet 1985, la requérante a recouru contre cette décision
devant la commission administrative locale de l'IKA (Topiki Dioikitiki
Epitropi), autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité a rejeté le recours en date du 30 octobre 1985.
Le 1er novembre 1985, la requérante a saisi le tribunal
administratif du Pirée d'un recours en annulation de la décision
susmentionnée. Par jugement N° 930/87 du 18 mars 1987, le tribunal a
rejeté ce recours. Ce jugement a été notifié en date du
29 septembre 1987.
Le 27 novembre 1987, la requérante a recouru (anairesi) contre
ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ce
recours a été rejeté par arrêt du 16 mars 1992 (N° 1049/92).
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de
pension les juridictions grecques l'ont injustement privée de ses
droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
2. La requérante se plaint, en outre, que les juridictions saisies
de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son
argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à
pension. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable
dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de
vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à
pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination
dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre
autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre
situation.
4. Par ailleurs, la requérante se plaint que les décisions des
juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le Code
européen de la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et culturels.
5. Elle se plaint, enfin, de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord que le rejet de sa demande de
pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens"
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une
institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette
institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R.
3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne
au respect de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque
la personne sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas
versé des contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition
ne saurait, en outre, être interprétée comme garantissant un droit à
ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient
reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution
d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que c'est à
tort que l'IKA a refusé de lui permettre de racheter des annuités
d'assurance en Egypte et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation
des dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer
sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions
nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le
droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation,
non vérifiée par les autorités nationales, conclure que la requérante
avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et protégé
par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant les juridictions administratives. Elle allègue que ces
juridictions ont commis des erreurs de droit. Elle invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les
juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu la
requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le
cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la
Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par
conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne
tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de
la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de versement
effectif de contributions, le droit à pension que faisait valoir la
requérante ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en
question est couverte par la garantie du droit au respect des biens
et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement des
requérants par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des
situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1
(art. 14+P1-1).
La requérante soutient en particulier qu'en tant que
ressortissante étrangère d'origine ethnique grecque elle était tenue
de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance à l'étranger,
dans un an à partir de son arrivée en Grèce, alors que pareille
limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les marins de la marine
marchande.
La Commission estime toutefois que la situation de la requérante
n'est aucunement analogue à celle des marins de la marine marchande et
que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée
sur la base des éléments fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint que les décisions des juridictions
grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen de la
sécurité sociale et le Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels.
La requérante invoque l'article 60 (art. 60) de la Convention qui
dispose que celle-ci ne sera pas interprétée de manière à limiter les
droits et libertés fondamentaux reconnus par le droit interne ou par
toute autre convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19)
de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des requêtes
par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la
Convention est alléguée. Elle n'est pas compétente pour examiner des
requêtes relatives à des prétendues violations d'autres instruments
internationaux ou du droit interne. L'article 60 (art. 60) de la
Convention ne confère aucunement aux organes de celle-ci pareille
compétence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. La requérante se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
"dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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