COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 28090/95
M. P.
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 42 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité espagnole, est née en 1959 et est
domiciliée à Madrid. Dans la procédure devant la Commission, elle est
représentée par Maître Manuel Dopico Fradique, avocat au barreau de
Madrid.
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Javier Borrego Borrego, chef du service
juridique des Droits de l'Homme au ministère de la Justice.
4. La requête porte sur le rejet par le juge de première instance
d'Aoiz (province de Navarre), pour tardiveté, d'un recours judiciaire
présenté par la requérante et qui constituait le préalable à l'examen
d'un recours d'appel. Celle-ci invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 20 juin 1995 et
enregistrée le 3 août 1995.
6. Le 26 février 1996, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement de l'Espagne, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 avril 1996. La
requérante y a répondu le 3 juin 1996.
8. Le 25 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 3 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Dans le cadre d'un litige opposant la requérante à un voisin, au
sujet d'une vue sur sa propriété sise dans la province de Navarre, un
acte de conciliation fut conclu entre les parties par devant le juge
d'instance substitut d'Aoiz (province de Navarre) le 28 juillet 1992
par lequel le voisin, usufruitier de l'immeuble, s'engageait à
supprimer la vue depuis sa terrace sur le fonds de la requérante dans
un délai de six mois. Passé ce délai sans que le voisin n'exécutât ses
engagements, la requérante présenta devant le tribunal d'instance
d'Aoiz une action en exécution de l'acte de conciliation.
17. Par jugement du 7 septembre 1993, le juge d'instance substitut
d'Aoiz (différent du premier juge) rejeta le recours de la requérante
et déclara nul l'acte de conciliation en estimant qu'en tant que simple
usufruitier de l'immeuble, le voisin ne pouvait, sans l'accord du
nu-propriétaire, réaliser les travaux nécessaires à la suppression de
la vue dans la mesure où ceux-ci changeraient la forme de l'immeuble.
Le 8 septembre, le greffier du tribunal d'instance d'Aoiz ordonna la
notification du jugement au domicile de la requérante dans le village
de Lumbier situé à 20 kilomètres d'Aoiz. Par acte du 27 septembre 1993,
le juge de paix de Sangüesa (du ressort duquel relève le village de
Lumbier) constata que la requérante ne se trouvait pas à son domicile
de Lumbier et fit savoir au greffe d'Aoiz que l'époux et conseil
juridique (avocat) de la requérante avait exprimé le souhait que le
jugement lui fût notifié au domicile de la requérante à Madrid. Par
ordonnance du 21 octobre 1993, le juge de première instance d'Aoiz
ordonna que le jugement lui fût notifié au domicile de la requérante
à Madrid. Le 26 novembre 1993, le jugement fut notifié au domicile de
la requérante à Madrid en la personne de sa femme de ménage puisque la
requérante se trouvait absente à ce moment-là.
18. Contre la décision du 7 septembre 1993, la requérante présenta
le 30 novembre 1993, par courrier recommandé avec accusé de réception,
un recours de « reposición » et subsidiairement d'appel auprès du
juge d'instance d'Aoiz. Le courrier fut reçu au greffe du tribunal
d'instance d'Aoiz le 2 décembre 1993. Par décision du 13 décembre 1993,
le juge d'instance déclara le recours de « reposición » et
subsidiairement d'appel irrecevable pour tardiveté.
19. La requérante présenta un recours contre la décision précitée
auprès du même juge d'instance d'Aoiz, recours qui fut rejeté par
décision du 25 mai 1994. Le juge déclara que le recours de
« reposición » aurait dû être enregistré au greffe du tribunal dans le
délai prescrit de trois jours, soit au plus tard le 30 novembre 1993.
Quant au recours d'appel, il ajouta que ce recours ne pouvait être
présenté qu'après la décision concernant le recours de « reposición »
et pas en même temps que ce dernier de sorte qu'il était inutile de
discuter sur le fait de savoir s'il avait été introduit dans les
délais.
20. L'appel interjeté auprès de l'Audiencia provincial de Navarre fut
rejeté par décision du 23 décembre 1994.
21. Invoquant en particulier l'article 24 par. 1 de la Constitution
espagnole, qui garantit le droit à la protection juridictionnelle, la
requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel. Par décision du 8 mai 1995, la haute juridiction
constitutionnelle déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu
de fondement. Dans sa décision, le tribunal fit observer qu'en matière
de présentation de recours, le lieu de présentation est, en principe,
le greffe du tribunal saisi ou le tribunal de garde et que des
exceptions ne sont admises que lorsque le justiciable n'est pas assisté
d'un conseil, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
B. Eléments de droit interne
(Original)
Ley de Enjuiciamiento Civil
22. Artículo 476 par. 1 (de los actos de conciliación)
« Lo convenido por las partes en acto de conciliación se llevará
a efecto por el mismo Juez ante el que se celebró, por los
trámites establecidos para la ejecución de las sentencias
dictadas en juicio verbal, cuando se trate de asuntos de la
competencia del propio Juez. »
23. Artículo 477
« Contra lo convenido en acto de conciliación podrá ejercitarse
la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos ;
La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse ante el
Juez competente, dentro de los quince días siguientes a la
celebración del acto y se suscitará por los trámites del juicio
declarativo que corresponda a su cuantía. »
24. Artículo 377 par. 1
« El recurso de reposición deberá interponerse dentro del tercer
día y citarse la disposición de esta Ley que haya sido
infrigida. »
25. Artículo 250 par. 1
« Los Secretarios y Escribanos de actuaciones pondrán nota del
día y hora en que les fueren presentados los escritos, sólo en
el caso de que para verificarlo haya un término perentorio. »
Ley Orgánica del Poder Judicial
26. Artículo 268 par. 1
« Las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del
órgano jurisdiccional. »
27. Artículo 270
« Las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias
se notificarán a todos los que sean parte en el pleito o la
causa, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios,
cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de
conformidad con la Ley. »
28. Artículo 271
« Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del
telégrafo o de cualquier medio técnico (...) según determinen las
leyes procesales. »
29. Artículo 283 par. 1
« Los Secretarios pondrán diligencias para hacer constar el día
y hora de presentación de las demandas, de los escritos de
iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya
presentación esté sujeta a un plazo perentorio. »
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de 1992 sobre el Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común
30. Artículo 38 par. 4 c)
« Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos
dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán
presentarse :
(...)
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente
se establezca. »
(Traduction)
Code de procédure civile
31. Article 476 par. 1 (des actes de conciliation)
« Les conventions établies par les parties à l'acte de
conciliation s'exécuteront par le même juge par devant lequel
l'acte a été conclu et selon la procédure établie pour
l'exécution des jugements rendus par un juge d'instance (juicio
verbal), lorsqu'il s'agit d'affaires de la compétence de ce même
juge. »
32. Article 477
« Contre ce qui a été convenu par acte de conciliation pourra
être exercée l'action en nullité fondée sur les causes de nullité
des contrats. Cette action devra être introduite dans le délai
de quinze jours suivant la conclusion de l'acte auprès du juge
compétent en utilisant la procédure du procès déclaratif
correspondant au montant du litige. »
33. Article 377 par. 1
« Le recours de « reposición » devra être introduit dans les
trois jours avec mention de la disposition de la présente loi qui
a été violée. »
34. Article 250 par. 1
« Les secrétaires et clercs de tribunaux (Escribanos) inscriront
le jour et l'heure de présentation des requêtes uniquement
lorsque cela sera nécessaire pour vérifier le délai impératif
(plazo perentorio). »
Loi Organique du pouvoir judiciaire
35. Article 268 par. 1
« Les actes judiciaires devront être effectués au siège de
l'organe juridictionnel. »
36. Article 270
« Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés
à toutes les parties au litige ou à la cause ainsi qu'à toutes
les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un
préjudice, lorsqu'il en sera décidé expressément dans les
décisions conformément à la Loi. »
37. Article 271
« Les notifications pourront être effectuées par le biais de la
poste, du télégraphe ou de n'importe quel autre moyen technique
(...) conformément aux lois de procédure. »
38. Article 283 par. 1
« Les greffiers constateront le jour et l'heure de présentation
des demandes, des requêtes introductives d'instance et de tout
autre acte dont la présentation est assujettie à un délai
impératif (perentorio). »
Loi 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des
administrations publiques et sur la procédure administrative commune
39. Article 38 par. 4 c)
« 4. Les demandes, mémoires et communications adressés par les
citoyens aux organes des administrations publiques pourront être
présentés :
(...)
c) Auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie
réglementaire. »
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
40. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel le rejet, pour tardiveté, de son recours préalable à
l'examen du recours d'appel l'a privée d'une voie de recours existante
et, partant, lui a ôté la possibilité de défendre ses intérêts
légitimes devant un organe judiciaire.
B. Point en litige
41. Il y a lieu de déterminer s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
42. Dans la mesure pertinente en l'espèce, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
43. Selon la requérante, il ne fait aucun doute que la procédure
litigieuse relève bien de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En effet, selon la législation espagnole, les litiges liés
à l'exécution des actes de conciliation conclus entre les parties
relèvent de la procédure prévue pour l'exécution des jugements devenus
définitifs. Or, les décisions des tribunaux internes l'ont empêchée
de défendre un droit découlant de l'acte de conciliation annulé par le
juge de première instance d'Aoiz et concernant sans nul doute une
contestation portant sur un droit civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
44. Le Gouvernement défendeur plaide l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention en l'espèce au motif que la procédure en
exécution d'un acte de conciliation ne porte pas sur une « contestation
», au sens de cette disposition.
45. En l'espèce, la Commission constate que la requérante et son
voisin conclurent par devant le juge d'instance d'Aoiz un acte de
conciliation, en vertu duquel le voisin de la requérante s'engageait
à supprimer la vue sur son fonds dans un certain délai.
46. Le juge d'instance d'Aoiz, par sa décision du 7 septembre 1993,
déclara nul l'acte de conciliation convenu entre la requérante et son
voisin, qui étaient les parties au litige. En désaccord avec cette
décision, la requérante introduisit un recours en « reposición » et
subsidiairement d'appel auprès du même juge, qui le déclara irrecevable
pour tardiveté.
47. La Commission observe que, conformément à l'article 476 du Code
de procédure civile, l'exécution de l'acte de conciliation relève du
contrôle du juge judiciaire par devant lequel a été scellé ledit acte
de conciliation. Ce faisant, la requérante s'est vu reconnaître un
droit consistant dans la jouissance paisible de sa propriété exigible
par le biais des voies d'exécution judiciaires. Il apparaît que le
droit découlant de l'acte de conciliation et la procédure d'exécution
judiciaire sont intimement liés puisque l'effectivité du premier
dépend, en ultime instance, de la mise en oeuvre de la voie d'exécution
judiciaire.
48. Dans ces conditions, la Commission estime que la procédure
litigieuse porte sur une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêts Guincho c. Portugal du
10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29 ; Martins Moreira
c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 ; Silva
Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 ;
Zappia c. Italie, par. 18 - 20, et Di Pede c. Italie, par. 22 - 24,
arrêts du 26 septembre 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et
décisions 1996).
49. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique en l'espèce.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
50. La requérante souligne que le recours de « reposición » fut
présenté par voie postale, dans le délai de trois jours prévu par
l'article 377 du Code de procédure civile et conformément à l'article
38-4 c) de la loi 30/92 du 26 novembre 1992, qui prévoit la possibilité
de présenter par voie postale tout écrit et toute communication dirigés
à l'administration. En outre, d'autres dispositions, telles que
l'article 271 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire, autorisent
l'utilisation de la poste pour la présentation d'actes de procédure.
Elle estime par ailleurs que les règles de procédure doivent être
interprétées dans le sens le plus favorable à la protection judiciaire
effective des justiciables, droit garanti par l'article 24 par. 1 de
la Constitution.
51. Pour sa part, le Gouvernement fait observer que dès le début de
la procédure, la requérante indiqua comme domicile aux fins de la
procédure sa maison du village de Lumbier dans la province de Navarre.
C'est dans cette même localité que la partie adverse a également son
domicile. Le Gouvernement fait remarquer que dès le 27 septembre 1993,
l'avocat et époux de la requérante connaissait l'existence de la
décision du 7 septembre 1993. Il fait observer la diligence avec
laquelle les autorités judiciaires ont agi afin de lui notifier
personnellement ladite décision à Madrid. Il note que la
requérante a attendu le dernier jour, à savoir le 30 novembre 1993,
pour adresser son recours par voie postale. Le Gouvernement se demande
pourquoi la requérante, qui était représentée par son mari avocat, a
attendu le dernier jour pour envoyer son recours. Le Gouvernement fait
observer qu'aussi bien le juge de première instance d'Aoiz que
l'Audiencia provincial de Navarre et le Tribunal constitutionnel ont
dûment motivé leurs décisions de rejet du recours de « reposición ».
52. Le Gouvernement expose que les recours sont soumis à des délais
stricts et que, sauf circonstances exceptionnelles, ils doivent être
présentés devant l'organe judiciaire compétent. En l'espèce, la
requérante était assistée par son mari, qui est avocat, et donc
connaissait la législation applicable. En conclusion, le Gouvernement
estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
53. La Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un
élément du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle
toutefois que cette disposition n'interdit pas aux Etats contractants
d'édicter les réglementations régissant l'accès à une voie de recours
(cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179 ; N° 11122/84,
déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 246). La réglementation relative aux délais
à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne
administration de la justice. Cela étant dit, il n'apparaît pas
souhaitable que la réglementation en question, ou l'application qui en
est faite, empêche le justiciable de déposer son appel à temps et,
partant, le prive d'une voie de recours (N° 1191/61, déc. 29.9.65,
Ann. Conv., vol. VIII, p. 107).
54. En l'espèce, la Commission note que la décision du juge d'Aoiz
du 7 septembre 1993 annulant l'acte de conciliation fut notifiée à la
requérante le 26 novembre 1993. A partir de cette notification, la
requérante disposait d'un délai de trois jours pour former un recours
auprès du même juge, sis en Navarre, au nord de l'Espagne, préalable
nécessaire à l'appel contre ladite décision. Habitant à Madrid, elle
adressa le recours le 30 novembre 1993, à savoir le troisième et
dernier jour du délai de recours, par courrier recommandé avec accusé
de réception. Le courrier contenant le recours fut enregistré au greffe
du tribunal d'instance d'Aoiz le 2 décembre 1993, soit deux jours après
son envoi.
55. La Commission observe que bien qu'adressé dans le délai de trois
jours, le recours fut réceptionné par le greffe du tribunal d'Aoiz
deux jours seulement après qu'il fut posté, mais déjà hors délai.
Compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, il semble
peu probable qu'un pli mette moins de temps pour arriver à destination.
En d'autres termes, à supposer même que la requérante ait pu
matériellement préparer son recours et l'envoyer le lendemain même de
la notification de la décision contestée, à savoir le 27 novembre 1993,
il est fort vraisemblable qu'il ne serait pas arrivé au
30 novembre 1993, date limite pour son enregistrement au greffe du
tribunal. En outre, exiger de la requérante qu'elle se déplaçât
personnellement à Aoiz pour présenter son recours dans le délai
prescrit, alors même que la décision litigieuse lui avait été notifiée
à Madrid, aurait été en l'espèce une exigence démesurée. Par ailleurs,
la requérante a demandé sans succès au juge d'Aoiz de revenir sur sa
décision du 13 décembre 1993. Or, en déclarant le recours de «
reposición » irrecevable pour tardiveté, le juge d'Aoiz fermait la
voie de l'appel devant l'Audiencia provincial de Navarre.
56. La Commission estime qu'à la différence de l'affaire Hennings
c. Allemagne (Cour eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992,
série A n° 251-A, p. 11, par. 26), on ne peut reprocher à la requérante
d'avoir agi avec négligence compte tenu du délai particulièrement court
dont elle disposait pour présenter son recours qui se devait d'être
particulièrement motivé d'autant plus que, selon la législation interne
applicable (cf. article 477 du Code de procédure civile), la décision
litigieuse ne pouvait être considérée comme prévisible dans le cadre
d'une procédure d'exécution d'un acte de conciliation. En outre, il
n'est pas sans intérêt de signaler qu'en matière administrative, la
présentation d'un recours par voie postale est possible
(art. 38 par. 4 c) de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992). La
Commission note qu'en l'espèce, l'application particulièrement
rigoureuse faite par les juridictions internes d'une règle de procédure
a privé la requérante du droit d'accès à une juridiction.
57. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la
décision du juge d'Aoiz, déclarant irrecevable son recours en
« reposición » et subsidiairement d'appel, pour tardiveté, lui a
interdit l'accès à un tribunal, en l'occurrence l'instance d'appel, au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
58. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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