SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27266/95
présentée par M.P. M.L.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1995 par M.P. M.L. contre
l'Espagne et enregistrée le 5 mai 1995 sous le N° de dossier 27266/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 27 novembre 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
16 février et 27 juin 1996 et les observations en réponse présentées
par la requérante le 31 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1950 et
résidant à Madrid.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
En 1980, la requérante, mère de deux enfants nés respectivement
en 1974 et 1977, présenta une action en déclaration de paternité en
faveur de ses deux enfants à l'encontre de P., décédé quelques mois
auparavant, et de ses héritiers.
Dès le début de la procédure, la requérante demanda et obtint le
bénéfice de l'aide judiciaire, et un avoué et un avocat d'office lui
furent désignés par les ordres professionnels respectifs. Sur ce point,
le Gouvernement soutient qu'à partir d'octobre 1985, et selon les
informations obtenues de l'ordre des avocats de Madrid, l'avocat qui
se chargea à cette date de la défense des intérêts de la requérante fut
désigné librement par elle et donc n'était pas un avocat d'office. La
requérante soutient que l'avocat était également avocat d'office.
Par ailleurs, entre 1981 et 1989, selon la requérante, l'avocat
désigné d'office fut changé à quatre reprises et l'avoué d'office le
fut deux fois, tandis que l'affaire fut traitée par quatre juges.
Procédure devant le tribunal civil n° 1 de Madrid
L'examen du déroulement de la procédure entre 1982 et 1990, tel
que soumis par la requérante, fait état de nombreux incidents de
procédure et notamment de plusieurs mémoires présentés par les
défendeurs à l'action, à savoir les héritiers de P., soulevant des
exceptions "dilatorias" toutes rejetées par les juridictions civiles,
ainsi que des retards répétitifs dans la présentation de leurs
observations.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante proposa plusieurs
offres de preuve, notamment concernant les expertises médicales
nécessaires à la détermination de la paternité de ses enfants, qui
furent toutes admises par le juge de première instance à l'exception
de la demande d'exhumation du corps de P. et de celle tendant à faire
subir des examens biologiques à l'épouse et aux enfants légitimes de
P. Les offres de preuve admises concernaient le rapport d'une clinique
de Madrid sur le groupe sanguin et le facteur Rhésus de P., ainsi qu'un
rapport d'expertise demandé au chef du service de biologie de
l'Institut national de toxicologie. Afin de procéder à l'expertise, ce
dernier demanda par écrit le 29 avril 1986 que lui fussent transmises
par le juge les données concernant le groupe sanguin et le facteur
Rhésus de P. et que fussent demandés en même temps à un hôpital
parisien les résultats des examens médicaux effectués par P. en 1980.
Afin d'obtenir les informations de l'hôpital parisien, un nouveau juge
chargé de l'affaire envoya, par ordonnance en date du 23 octobre 1990,
une commission rogatoire aux autorités françaises afin d'obtenir les
informations demandées.
La seule preuve biologique soumise au juge fut le rapport d'une
clinique de Madrid sur le groupe sanguin et le facteur Rhésus de P.
Le 29 janvier 1991, la requérante adressa une lettre au Conseil
général du pouvoir judiciaire en se plaignant de la durée de la
procédure.
Par jugement du 22 mars 1991, le tribunal civil N° 1 de Madrid
débouta la requérante pour manque de preuves démontrant la paternité
de P. Le tribunal déclara en substance que les preuves biologiques,
fondamentales pour la solution du litige, n'avaient pu être réalisées
en premier lieu parce qu'elles concernaient les parents de P. et
deuxièmement au motif que les résultats des analyses cliniques
effectuées sur P. en France en 1980 ne figuraient pas dans le dossier
alors que, selon une note de l'Institut de toxicologie du 29 avril
1986, ces résultats s'avéraient indispensables à l'établissement des
preuves biologiques. Dans le jugement, il était indiqué que la
requérante pouvait renouveler la demande de preuves biologiques dans
le cadre de la procédure d'appel au cas où elle ferait appel de la
décision.
S'agissant de la demande d'information faite à l'hôpital
parisien, selon le procès-verbal de carence sur commission rogatoire
en date du 10 décembre 1993, il est indiqué par le directeur de
l'hôpital parisien qu'il n'était pas habilité à communiquer le type
d'information demandée en raison du secret professionnel, mais que le
dossier médical de P. pouvait être communiqué au tribunal par le
médecin responsable du service, le médecin de famille ou le médecin
désigné par le tribunal.
Procédure devant l'Audiencia provincial de Madrid
La requérante interjeta appel de ce jugement devant l'Audiencia
provincial de Madrid. L'appel fut admis le 11 avril 1991 et un nouvel
avoué d'office, maître S.S., fut désigné. Le 17 juillet 1991, l'avoué
d'office de la requérante se vit notifier un acte du tribunal par
lequel il était informé de l'ouverture du délai pour la présentation
d'offres de preuve. Par ordonnance du 26 septembre 1991, l'Audiencia
provincial constata que le délai pour la soumission d'offres de preuves
par la partie appelante était échu sans que celle-ci se soit manifestée
de sorte que l'avoué d'office, maître S.S., était déchu en son droit.
Le 3 avril 1992, l'avocat de la requérante informa le tribunal
que l'avoué d'office avait omis d'informer la requérante et son avocat
de l'ouverture du délai pour la présentation d'offres de preuve et
sollicita en conséquence l'annulation rétroactive de tous les actes de
procédure réalisés jusque là et jusqu'au moment de la désignation de
l'avoué d'appel. Par ailleurs, dans un mémoire adressé à l'Audiencia
provincial le 30 juillet 1992, l'avoué d'office informa l'Audiencia
que, par suite d'une série d'erreurs dans la transmission des actes de
la procédure, il n'avait pas eu accès aux diverses notifications faites
par le greffe de l'Audiencia et demanda en conséquence soit la
transmission de tous les actes faits jusque là soit l'ouverture d'une
période extraordinaire pour la soumission d'offres de preuve.
Le 16 septembre 1992, l'Audiencia provincial rendit une
ordonnance par laquelle elle constatait que le délai donné à l'avoué
de la requérante pour soumettre ses offres de preuve en appel avait
expiré le 26 septembre 1991 sans qu'aucune demande fût formulée.
Dans ses conclusions écrites présentées à la cour, la requérante
demanda à la juridiction d'appel, outre l'infirmation du jugement
entrepris, de faire exécuter les preuves biologiques admises en
première instance par la voie de "la diligencia para mejor proveer"
(ordonnance de plus ample informé). Les défendeurs au recours
excipaient pour leur part le rejet du recours au motif que, selon la
disposition transitoire 7° de la loi 11/1981, la législation applicable
concernant l'admission de preuves en matière de filiation était celle
en vigueur au moment du décès de P. Or celle-ci ne prévoyait pas la
preuve biologique.
Par arrêt du 4 mars 1993, l'Audiencia provincial de Madrid rejeta
le recours de la requérante et confirma le jugement du premier degré.
Dans sa décision, le tribunal suivit la thèse des défendeurs et rejeta
la demande de la requérante de procéder aux preuves biologiques par le
biais de la "diligencia para mejor proveer". Le Tribunal déclara en
outre qu'aux termes de l'article 53.3 de la Constitution, les principes
énoncés dans le chapitre de la Constitution où se trouve l'article 39
de la Constitution proclamant l'égalité entre enfants, ne pouvaient
être allégués devant les tribunaux qu'en fonction des lois adoptées
pour leur application. Or, selon la disposition transitoire 7° de la
loi 11/1981, les actions en filiation étaient régies par la législation
antérieure si le progéniteur présumé ou l'enfant était décédé au moment
de l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, le tribunal estima que
ni les preuves documentaires ni les témoignages apportés n'étaient
suffisants pour prouver la paternité de P.
Procédure en cassation devant le Tribunal suprême
La requérante forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal
suprême. Dans le mémoire présenté à l'appui de son pourvoi, la
requérante se plaignit que le comportement fautif de l'avoué d'office
l'avait empêchée de défendre sa thèse et, partant, l'avait privée de
la possibilité d'avoir une protection judiciaire effective en violation
de l'article 24 de la Constitution.
Par arrêt du 16 juin 1994, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi
en cassation. Dans sa décision, le tribunal releva qu'après la
désignation de l'avoué d'office pour l'instance d'appel, la requérante
laissa s'écouler le délai prescrit pour la présentation d'offres de
preuve. En outre, elle ne releva appel ni de l'ordonnance constatant
que le délai en question était échu ni de l'ordonnance du
16 septembre 1992. Le Tribunal précisa que la soumission d'offres de
preuve et la discussion concernant l'application de la disposition 7°
de la loi 11/1981 auraient dû s'effectuer lors de l'instruction du
recours d'appel et nota que la requérante avait laissé passer toutes
les possibilités à sa disposition pour réparer l'irrégularité dénoncée.
Il ajouta que le rejet par l'Audiencia provincial de la demande
présentée hors des délais ne constituait pas un motif de cassation dès
lors que la juridiction d'appel était seule compétente pour décider de
son admission sans qu'il fût possible de critiquer sa décision au moyen
de la cassation.
Procédure d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
La requérante présenta un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel en alléguant la violation des articles 24 (droit à un
procès équitable) et 14 (principe de non-discrimination) de la
Constitution.
Par décision (auto) du 30 janvier 1995, le Tribunal
constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.
La haute juridiction constata que l'avoué de la requérante avait été
informé de l'ouverture de la période de soumission d'offres de preuve
en deuxième instance. En outre, et sans préjudice des actions que la
requérante pouvait introduire contre l'avoué, le tribunal rappela sa
jurisprudence selon laquelle la violation alléguée des droits de la
défense devait être imputable aux tribunaux mais que l'on ne pouvait
pas prendre en considération les irrégularités imputables à la partie
elle-même.
Par ailleurs, la haute juridiction constata que la requérante
avait fait preuve de manque de diligence en laissant passer en appel
le délai pour la proposition de pratiquer des preuves et n'avait pas
présenté de recours contre la décision rejetant pour hors délai la
demande de mesures d'instruction de sorte qu'elle avait laissé passer
toutes les possibilités disponibles pour remédier en deuxième instance
la non-exécution de la preuve qui l'intéressait. Elle estima enfin que
le fait que l'Audiencia provincial de Madrid eût rejeté la demande de
pratique de preuves demandée en appel n'allait pas à l'encontre de ce
qui était dit antérieurement dans la mesure où la juridiction d'appel
était libre d'accepter ou non cette demande sans que le rejet ne pût
faire l'objet d'un contrôle par le juge constitutionnel.
B. Eléments de droit interne
Dispositions concernant l'assistance judiciaire et les relations
entre les avoués et les avocats
Aux termes des article 13 et suivants du Code de procédure
civile, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est accordé par
la juridiction chargée de l'affaire (art. 20). Une fois l'assistance
judiciaire accordée, le juge ou tribunal s'adresse immédiatement au
barreau ainsi qu'à l'ordre des avoués pour qu'ils désignent un de leurs
membres (art. 33).
En ce qui concerne, les relations entre les avoués et les
avocats, conformément aux articles 855 et 857 du Code de procédure
civile, en appel, les actes de procédure sont adressés par le greffe
de la juridiction d'appel à l'avoué qui les transmet à l'avocat pour
que ce dernier puisse y répondre et notamment pour qu'il demande
l'ouverture de la phase de présentation d'offres de preuve (articles
860 et 862 du Code de procédure civile).
"La diligencia para mejor proveer" (ordonnance de plus ample
informé)
Régie par diverses dispositions du Code de procédure civile
(articles 340, 341, 342, 507 et 874), la "diligencia para mejor
proveer" est la faculté dont disposent les juridictions tant en
première instance qu'en appel, d'ordonner d'office la pratique de
preuves une fois close la période probatoire, lorsqu'elles estiment que
cela est indispensable pour la solution juridique du litige.
Loi organique du pouvoir judiciaire
Article 442 : "1. Les avocats et avoués engagent leur
responsabilité civile, pénale et disciplinaire selon le cas, dans
l'exercice de leur profession.
2. (...) Il est de la compétence des ordres respectifs de
déclarer la responsabilité disciplinaire découlant de leur
activité professionnelle, conformément à leurs statuts et, en
tout état de cause, dans le respect des garanties de toute
procédure de sanction."
Ancien article 117 du Code Civil
"En l'absence d'acte de naissance, de document authentique, de
jugement ferme ou de possession d'état, la filiation légitime
pourra se prouver par tout moyen, pour autant qu'il y ait un
principe de preuve écrite provenant des deux parents
conjointement ou séparément;"
Constitution espagnole de 1978
Article 39 par. 2 (chapitre 3)
"Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale
des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur
filiation, et celle de leur mère, quel que soit son état civil.
La loi permettra (posibilitará) la recherche de la paternité."
Article 53 par. 3
"La reconnaissance, le respect et la protection des principes
reconnus au chapitre 3 inspireront la législation, la pratique
juridique et l'action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être
invoqués devant la juridiction ordinaire que dans le cadre des
lois qui les mettent en oeuvre."
Disposition transitoire 7ème de la loi 11/1981 du 13 mai
"Les actions de filiation seront régies exclusivement par la
législation antérieure lorsque le progéniteur ou l'enfant était
décédé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi."
GRIEFS
Sans invoquer expressément de disposition de la Convention, la
requérante fait état des griefs suivants :
Se référant à l'article 24 de la Constitution, la requérante se
plaint en substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement en
raison du refus opposé par l'Audiencia provincial de Madrid à sa
demande visant à ce que soit effectuée la preuve biologique dans
l'action en recherche de paternité introduite au nom de ses enfants.
En particulier, elle se plaint du comportement de l'avoué nommé
d'office dans le cadre de la procédure d'appel, ce dernier ayant laissé
passer le délai pour la soumission d'offres de preuve sans que
elle-même ou son avocat en ait été informé.
Elle se plaint également que les décisions internes constituent
une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans
la mesure où elle considère que ses enfants ont le droit de connaître
l'identité de leur père. Elle estime avoir été victime d'une
discrimination dans la mesure où les tribunaux espagnols n'ont pas fait
application rétroactive de la loi 11/1981 du 13 mai 1981 autorisant la
preuve biologique dans tous les litiges en recherche de paternité
conformément à l'article 39 de la Constitution espagnole de 1978 qui
proclame le principe d'égalité des enfants, quelle que soit leur
filiation.
Elle se plaint de la durée de la procédure en faisant remarquer
que la première instance s'est étalée sur onze années.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 mars 1995 et enregistrée le
5 mai 1995.
Le 27 novembre 1995, la Commission a décidé de porter les griefs
de la requérante concernant le droit à un procès équitable (art. 6
par. 1) et le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8)
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 16 février et
27 juin 1996 et la requérante y a répondu le 31 mai 1996.
Le 8 mars 1996, la Commission a décidé d'accorder à la requérante
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en substance que sa cause n'a pas été
entendue équitablement en raison du refus opposé par l'Audiencia
provincial de Madrid à sa demande visant à ce que soit effectuée la
preuve biologique dans l'action en recherche de paternité introduite
au nom de ses enfants. En particulier, elle se plaint du comportement
de l'avoué nommé d'office dans le cadre de la procédure d'appel, qui
a laissé passer le délai pour la soumission d'offres de preuve sans que
soit elle-même soit son avocat en aient été informés.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)."
Le Gouvernement défendeur fait observer en premier lieu que les
garanties particulières au regard des droits de la défense requis en
matière pénale ne sauraient être exigées dans les mêmes termes dans le
cadre d'une procédure civile comme celle de la présente cause. Quant
à la représentation d'un plaideur en droit espagnol, le Gouvernement
précise que celle-ci est assurée et par un avoué, qui est chargé de la
représentation du justiciable auprès des juridictions, et par un avocat
qui a la charge de conseil juridique et, en conséquence, doit signer
en principe tous les mémoires adressés au tribunal. En ce qui concerne
l'assistance judiciaire gratuite, l'Espagne est dotée d'un système
d'aide judiciaire en faveur des personnes dépourvues de ressources pour
payer les frais d'un litige. Le Gouvernement souligne que, même si une
personne se voit reconnaître le droit à l'aide judiciaire pour les deux
professionnels du droit, il est fréquent que le bénéficiaire ne fasse
usage de l'aide judiciaire qu'en ce qui concerne l'un d'eux, en général
l'avoué, et qu'il désigne librement le deuxième, en général l'avocat.
Pour ce qui est de la demande faite en appel par la requérante
et tendant à ce qu'il fût procédé à l'exécution de la preuve biologique
admise en première instance, le Gouvernement indique qu'en seconde
instance, la phase d'allégations écrites n'est pas prévue par le Code
de procédure civile à moins que les parties au litige en fassent la
demande à la cour et que cette dernière y accède.
La requérante, pour sa part, fait observer que dans la procédure
espagnole, deux auxiliaires de justice interviennent : l'avoué qui
assume la représentation légale du justiciable et à qui il incombe
d'accomplir dans les formes et délais requis tous les actes nécessaires
à la poursuite du procès et l'avocat qui est chargé de la direction
juridique de l'affaire. L'intervention de ces deux auxiliaires de
justice est obligatoire dans la procédure espagnole. La requérante
ajoute que le bénéfice de l'aide judiciaire pour insuffisance de
revenus lui donnait droit à un avocat et à un avoué d'office.
Pour ce qui concerne la procédure de première instance, la
requérante fait valoir que toutes les offres de preuve faites par son
avocat en 1985, et notamment celles concernant les expertises médicales
nécessaires à la détermination de la paternité de ses enfants, à
l'exception de la demande d'exhumation du corps de P., furent admises
par le juge d'instruction dans son ordonnance du 5 décembre 1985. La
requérante indique que la seule preuve soumise au juge fut le rapport
d'une clinique de Madrid sur le groupe sanguin et le facteur Rhésus de
P., les autres preuves demandées n'ayant pas été recherchées. En
outre, s'agissant du rapport d'expertise demandé au chef du service de
biologie de l'Institut national de toxicologie, ce dernier demanda par
écrit le 29 avril 1986 que lui fussent transmises par le juge les
données concernant le groupe sanguin et le facteur Rhésus de P. et que
fussent demandés en même temps à un hôpital parisien les résultats des
examens médicaux effectués par P. en 1980. Alors que les offres de
preuve avaient été admises par le juge de première instance, on ne sait
pas si elles furent pratiquées. La requérante note aussi qu'un nouveau
juge chargé de l'affaire a, par ordonnance en date du 23 octobre 1990,
lancé une commission rogatoire aux autorités françaises afin d'obtenir
les informations de l'hôpital parisien, mais n'a pas accepté de faire
subir des examens biologiques à l'épouse et aux enfants légitimes de
P. Cette décision fut confirmée par le juge le 11 janvier 1991, puis
en appel le 24 mars 1992.
Quant à la procédure d'appel devant l'Audiencia provincial de
Madrid, la requérante souligne qu'aussi bien les différents avoués que
les avocats s'étant occupés de son affaire tout au long de la procédure
lui avaient été désignés d'office en tant que bénéficiaire de
l'assistance judiciaire. Pour ce qui est du comportement de l'avoué
d'office dans cette procédure d'appel, Maître S.S., la requérante
constate que celui-ci n'a pas pris possession des actes de procédure
qui lui furent communiqués dès sa désignation comme avoué d'office de
la requérante le 17 juillet 1992 et ce jusqu'au 31 juillet 1992
lorsqu'il demanda à ce que les actes de procédure lui fussent
communiqués et que fût ouverte une période extraordinaire pour la
présentation des offres de preuve, cette dernière demande ayant été
rejetée. Dans sa communication, Maître S.S. reconnut qu'une erreur
avait été commise dans la transmission des actes de procédure.
La requérante constate que la seule conclusion qui peut être
tirée est que l'avoué d'office n'avait pas pris possession des actes
de procédure pour les transmettre à l'avocat de sorte qu'elle a été
placée dans une situation qui l'a absolument empêchée de faire valoir
ses moyens. Il ne restait dès lors à son avocat que de demander à la
juridiction d'appel de pratiquer les offres de preuve proposées et
admises en première instance par la voie d'une "diligencia para mejor
proveer" (ordonnance de plus ample informé), conformément à
l'article 874 du Code de procédure civile, demande rejetée par
l'instance d'appel. Or, si la juridiction d'appel avait accepté la
demande de "diligencia para mejor proveer", elle aurait pu rétablir la
situation au regard du droit à un procès équitable garanti par
l'article 24 de la Constitution.
La requérante estime que l'entière responsabilité des négligences
produites en appel et du rejet de son recours d'appel retombe à
l'évidence sur la personne de l'avoué d'office, qui ne s'est pas
acquitté de ses obligations, et sur le refus de la juridiction d'appel
de redresser la situation comme elle aurait pu le faire. En conclusion,
elle estime qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute
personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes
Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celles-ci. Or, un
avoué, même désigné d'office, ne saurait être considéré comme un tel
organe étatique. Ses actes ou omissions ne sont, en principe, pas
directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne
peuvent, sauf circonstances particulières, engager la responsabilité
de ce dernier au regard de la Convention (cf. mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p.
18, par. 36 et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n°
168, p. 32-33, par. 65 et Rapport Comm. du 5.5.88, p. 55, par. 155).
La Commission estime qu'en l'espèce, les griefs selon lesquels l'avoué
d'office aurait, par sa négligence, lésé le droit de la requérante à
une assistance judiciaire effective, s'ils peuvent, le cas échéant,
justifier de la part de la requérante une action en indemnisation pour
faute professionnelle à l'encontre de l'avoué d'office, ne sont pas de
nature à engager de façon directe et immédiate la responsabilité de
l'Etat. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint également que l'application faite par les
juridictions espagnoles des dispositions régissant l'action en
recherche de paternité constitue en l'espèce une atteinte à son droit
au respect de sa vie privée et familiale et une violation du principe
de non-discrimination en raison de la naissance.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit au respect
de la vie privée et familiale de la requérante et du principe de
non-discrimination en raison de la naissance garantis aux articles 8
et 14 (art. 8, 14) de la Convention qui stipulent respectivement
que :
Article 8 (art. 8)
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement fait observer que la disposition transitoire n° 7
de la loi 11/81 du 13 mai 1981, modifiant le Code civil en matière de
filiation, disposait que les actions de filiation seraient régies par
la législation antérieure lorsque le progéniteur ou l'enfant était
décédé au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. Or, en l'espèce
P. était mort en 1980, donc avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
Et précisément, le Code civil, dans sa rédaction antérieure à la
réforme de 1981 n'autorisait en aucun cas, et quel que fût le type de
filiation, les preuves biologiques. L'Audiencia provincial de Madrid,
faisant application du principe constitutionnel de non-discrimination
en raison de la naissance, déclara que les preuves biologiques
n'étaient pas recevables, même s'agissant de filiation légitime. Le
Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 8 combiné avec
l'article 14 (art. 8+14) de la Convention ne saurait être reprochée aux
juridictions espagnoles.
La requérante considère qu'en refusant que soit recherchée la
preuve biologique, l'Audiencia provincial a établi une distinction
fondée sur la naissance. Le fait que le père présumé soit décédé avant
l'admissibilité légale de la preuve biologique ne peut constituer un
motif de refus d'une telle preuve eu égard à la teneur de l'article 39
par. 2 de la Constitution espagnole et des articles 8 et 14
(art. 8, 14) de la Convention. Elle estime que les négligences de
l'avoué d'office n'exonéraient pas l'Audiencia provincial de la
responsabilité qui lui revient en refusant d'admettre la preuve
biologique alors qu'elle avait des possibilités procédurales de le
faire par la voie d'une "diligencia para mejor proveer". Elle est
d'avis qu'en s'abstenant de le faire, l'Audiencia provincial a violé
non seulement l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention mais aussi
les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.
La Commission observe que ces griefs concernent les conséquences
de la négligence de l'avoué d'office en appel. Ils se fondent sur les
mêmes faits qui sont à l'origine des griefs de la requérante tirés de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Compte tenu de la
conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne ces griefs,
la Commission estime que cette partie de la requête doit également être
rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de la durée de la procédure en faisant
remarquer que la première instance s'est étalée sur onze années.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès
équitable dans un délai raisonnable.
Toutefois, la Commission constate que la requérante a omis de
soumettre son grief au Tribunal constitutionnel pendant la procédure
et, une fois celle-ci achevée, qu'elle n'a pas introduit un recours en
indemnisation, conformément aux articles 292 et suivants de la Loi
organique du pouvoir judiciaire. Dès lors, elle n'a pas épuisé les
voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention (N°
17553/90, déc. 6.7.93 non publiée).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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