DEUXIÈME SECTION
Requête no 49844/11
Giuseppe IMPARATO contre l’Italie
introduite le 28 juin 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Giuseppe Imparato, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à San Prisco. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Imparato, avocat à San Prisco.
Le 26 février 2004, il saisit la cour d’appel de Rome aux termes de la loi no 89/2001 (« loi Pinto »), pour se plaindre de la durée d’une procédure pénale qui avait été diligentée à son encontre. A la procédure « Pinto » fut attribuée l’identifiant « R.G. no 1862/04 ».
Par une décision déposée au greffe le 7 septembre 2004, la cour d’appel, en prenant comme point de départ de la procédure pénale la date du renvoi en jugement du requérant, constata le dépassement du délai raisonnable aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 1 000 EUR à titre de dommage moral, ainsi que 500 EUR, à titre de frais et dépens de la procédure « Pinto », tout en ordonnant la distraction de celles ‑ ci à faveur de l’avocat.
En novembre 2004, le requérant se pourvut en cassation soulignant que la notification des poursuites (juin 1993), et non le renvoi en jugement (juin 1998), constituait le point de départ de la procédure pénale aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par l’arrêt no 7234 du 30 janvier 2007, déposé au greffe le 23 mars 2007, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant et renvoya l’affaire à la cour d’appel de Rome.
En mai 2008 le requérant reprit la procédure « Pinto » devant la cour d’appel de Rome (identifiant « R.G. no 54083/07 »).
Par une décision du 26 octobre 2009, déposée au greffe le 22 septembre 2010, la cour d’appel, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation quant à la fixation du point de départ de la procédure en question, constata le dépassement du délai raisonnable et accorda au requérant 12 000 EUR à titre de dommage moral.
Par la suite, le requérant entama une procédure d’exécution pour recouvrer cette créance. Le paiement n’a pas encore eu lieu.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure « Pinto ».
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint la non-exécution de la décision « Pinto » du 22 septembre 2010.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’ineffectivité du recours « Pinto ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée globale de la procédure « Pinto » et, notamment, le retard mis par les autorités nationales dans le paiement de la somme octroyée par la décision « Pinto » de la cour d’appel portent-t-ils atteinte aux droits des requérants à une durée raisonnable de la procédure « Pinto » et à l’exécution des décisions judiciaires tels que garantis par l’article 6 § 1 (voir Belperio et Ciarmoli c. Italie, no 7932/04, §§ 39-46, 21 décembre 2010) ?
2. La non-exécution de la décision « Pinto » est-elle de nature à mettre en cause, dans les circonstances des présentes affaires, le caractère effectif du recours garanti par l’article 13 de la Convention ?
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