COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23631/94
Giuseppe Imparato
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23631/94 introduite
le 26 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à
Cicciano (Naples). Il est représenté devant la Commission par
Maître Filippo Casoria, avocat à Camposano (Naples).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 octobre 1984, le requérant assigna M. R. devant le
tribunal de Naples afin d'obtenir le paiement d'une somme pour
certains travaux de maçonnerie qu'il avait effectués dans la maison
du défendeur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 novembre 1984. Par
ordonnance rendue hors d'audience le 15 novembre 1985, le juge de la
mise en état nomma un expert et fixa au 3 avril 1986 l'audience à
laquelle celui-ci devait prêter serment. Toutefois, l'expert ne prêta
serment que le 19 novembre 1987 car le juge de la mise en état avait
été entre-temps muté sans être remplacé.
8. Les audiences des 3 mars et 2 juin 1988 furent reportées car
l'expert n'avait pas déposé le rapport dans le délai de soixante
jours qui lui avait été accordé. Les parties présentèrent leurs
conclusions respectivement le 8 novembre 1988 (le demandeur) et le
12 janvier 1989 (le défendeur). Le 24 octobre 1990 l'affaire fut mise
en délibéré.
9. Par un jugement du 31 octobre 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 mars 1991, le tribunal de Naples accueillit la demande du
requérant.
10. Le 30 mai 1991, M. R. interjeta appel de ce jugement devant la
cour d'appel de Naples. Lors de la première audience du
18 septembre 1991, le conseiller de la mise en état fixa l'audience
de présentation des conclusions au 15 janvier 1992. Le jour venu, les
parties ayant précisées leurs conclusions, l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 4 février 1993.
11. Par arrêt du 11 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 12 mars 1993, la cour d'appel de Naples rejeta l'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 octobre 1984 et
s'est terminée le 12 mars 1993, a duré un peu moins de huit ans et
cinq mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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