QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 62210/13 et 62481/13
Dumitra ÎMPUNGE ROUĂ contre la Roumanie
et GROZA contre la Roumanie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 janvier 2017 en un comité composée de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain («le Gouvernement»).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 février 2017.
Karen ReidVincent A. De Gaetano
GreffièrePrésident
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant / foyer
(en euros)[i]
62210/13
24/09/2013
Dumitra ÎMPUNGE ROUĂ
26/01/1932
Stan Neculai
Bucarest
26/10/2016
11/10/2016
4,800
62481/13
24/09/2013
(3 requérants)
Foyer
Dianora GROZEA
05/08/1951
Radu Ion GROZEA
05/05/1988
Ana GROZEA
07/06/1985
Stan Neculai
Bucarest
04/11/2016
10/10/2016
4,800
[i] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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