TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17597/05
Dan ÎMPUŞCATU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dan Împuşcatu, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Calmaţuiu de Sus. Il est représenté devant la Cour par Me D. Teaca, avocat à Roşiorii de Vede.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par réquisitoire du parquet près le tribunal de première instance de Caracal, le requérant fut traduit en justice du chef de coups et blessures causés par imprudence lors d’un accident routier.
5. Par un jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de première instance de Caracal acquitta le requérant.
6. Par un arrêt du 9 avril 2003, le tribunal accueillit l’appel du parquet et condamna le requérant, sur la base d’une nouvelle interprétation des éléments de preuves versés au dossier du tribunal de première instance, à une peine de deux ans de prison. Sur le volet civil, le tribunal renvoya l’affaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement des demandes qu’avaient formulées les parties civiles.
7. Par un arrêt définitif du 28 octobre 2003, la cour d’appel de Craiova confirma, sur recours du requérant, le bien-fondé de la décision rendue en appel. Il ne ressort pas des éléments du dossier la date à laquelle le requérant a pris connaissance de cet arrêt. Selon les informations transmises par la cour d’appel de Craiova, l’arrêt fut mis au net le 14 novembre 2003, date à partir de laquelle les parties pouvaient en obtenir une copie en faisant une demande auprès du greffe du tribunal qui avait jugé l’affaire en premier degré de juridiction.
8. Par un jugement du 26 octobre 2004, le tribunal de première instance de Caracal, où l’affaire avait été renvoyée pour examen sous le volet civil par l’arrêt du 9 avril 2003 (paragraphe 6 ci-dessus), condamna le requérant au paiement des dommages-intérêts aux parties civiles. Ce jugement devint définitif, le requérant n’interjetant pas appel à son encontre.
GRIEF
9. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en méconnaissance des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, compte tenu de ce qu’après avoir été acquitté par le tribunal de première instance, il s’est vu condamner en appel et en recours sans qu’il ait été entendu en personne et sans une administration directe des éléments de preuves recueillis par le tribunal de première instance.
EN DROIT
10. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité du grief du requérant pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il précise que, selon les informations transmises par la cour d’appel de Craiova, l’arrêt rendu par cette juridiction le 28 octobre 2003 a été mis au net le 14 novembre 2003, date à partir de laquelle le requérant aurait pu en obtenir une copie, sur simple demande auprès du greffe du tribunal qui avait connu l’affaire en premier degré de juridiction. Il souligne que la cour d’appel n’était pas tenue de signifier sa décision aux parties.
11. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement, sans préciser les motifs.
12. En vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’« épuisement des voies de recours internes », au sens de la même disposition (Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003). Lorsque la signification de la décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de ladite décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II). Il appartient alors au requérant ou à son avocat de faire preuve de diligence pour en obtenir une copie (Ölmez c. Turquie (déc.), no 39464/98, 1er février 2005).
13. En l’espèce, la Cour note que la dernière décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt définitif du 28 octobre 2003 de la cour d’appel de Craiova. Elle relève à cet égard que la décision ultérieure du tribunal de première instance de Caracal, qui ne portait que sur le volet civil de l’affaire, ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai de six mois, ne s’agissant pas d’un recours interne susceptible de porter remède au grief porté par l’intéressé devant la Cour.
14. Or, l’intéressé n’a introduit sa requête auprès de la Cour que le 26 avril 2005, soit plus de six mois après le 14 novembre 2003, date à laquelle l’arrêt définitif du 28 octobre 2003 de la cour d’appel de Craiova a été mis au net et à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance de son contenu. Le requérant n’offre aucune explication valable pour justifier ce retard de sa part. Rien n’indique par ailleurs que le requérant, qui était représenté devant la cour d’appel de Craiova par le même avocat qui le représente dans la procédure devant la Cour, ait été empêché d’obtenir une copie de l’arrêt définitif en question dès la date de sa mise au net. La Cour estime en effet qu’il incombait au requérant de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de cet arrêt afin de pouvoir la saisir dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
15. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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