Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 novembre 1989
par M. M.R. contre la France (Requête no 15823/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 1er décembre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 1er juillet 1992, le requérant s'est plaint de la
durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la
procédure pénale diligentée contre lui;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention
et, par neuf voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 4 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention
et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français
au titre du préjudice moral et matériel, et 70 700 francs français
au titre des frais encourus devant la Commission et les
juridictions internes, soit la somme totale de 100 700 francs
français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 4 mai 1994 et 7 février 1995, eu égard à l'obligation
qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le 29 juin 1995
au plus tard, la somme totale de 100 700 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 312
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire M.R.
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des
juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des
affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le
Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la
répétition de violations semblables à celle constatée dans la
présente affaire.
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