COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12996/87
M. R.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 8 avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) .................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) ................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-21) .................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) ....................................... 3
B. Point en litige
(par. 12) ....................................... 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 13-20) ..................................... 3
CONCLUSION
(par. 21) ....................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12996/87, introduite
le 10 juin 1987 par M. R. contre l'Italie et enregistrée le
16 juin 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et
résidant à Rome.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La
requérante a présenté des observations sur le bien-fondé en date du
9 décembre 1991. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue
d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, N., mari de la
requérante, fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis
1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et,
en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution
correspondante.
7. Le 19 octobre 1984, la requérante assigna le ministère des
Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal
administratif régional (TAR) du Latium. Elle demanda la réévaluation
des salaires dus à son époux, décédé, suite à la reconstitution de
carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en
conséquence du recours présenté par l'époux de la requérante le
15 août 1955.
8. Le 10 avril 1985, l'avocat de l'Etat déposa son acte de
constitution en défense des trois administrations assignées.
9. Le 9 mai 1985, le TAR ordonna aux administrations assignées de
procéder à des investigations concernant la plainte de la requérante ;
le 5 septembre 1985, le ministère des Finances déposa son dossier.
10. Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande de
la requérante et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au
versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la
même décision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
24 septembre 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réévaluation de sommes dues par l'administration à la
requérante au titre d'une reconstitution de carrière de son époux
décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980. Elle avait
trait à un droit de caractère patrimonial de la requérante. Ce droit
revêtait donc "un caractère civil" et la procédure se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Périscope du 26 mars
1992, à paraître dans la série A n° 234-B, par. 40).
15. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. La procédure litigieuse a commencé le 19 octobre 1984 par
l'assignation des administrations concernées devant le TAR du Latium.
Elle a pris fin le 24 septembre 1987, date à laquelle le jugement
du TAR du Latium a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc de presque trois ans.
17. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement mentionne la surcharge du rôle du TAR du
Latium et notamment de la rédactrice de la décision, qui a dû aussi
faire face à de graves problèmes de famille.
18. La Commission constate à cet égard que le jugement rendu par le
TAR du Latium le 29 octobre 1985 a été déposé au greffe le 24 septembre
1987, c'est-à-dire après un délai d'environ vingt et un mois.
19. Le Gouvernement fait état de la surcharge de travail du tribunal.
La Commission rappelle, à cet égard, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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