PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 9294/15
M.R. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 février 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2015,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Dragone, avocat exerçant à Mestre. À la suite du décès de la requérante L.M.S. (voir le tableau en annexe), les deux autres requérants, ses héritiers, ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête en son nom. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers poursuivent l’instance (voir Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013).
Le grief que les requérants tiraient de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural (durée excessive d’une procédure en dédommagement entamée à la suite d’une infection post-transfusionnelle) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mars 2021.
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive d’une procédure en dédommagement entamée à la suite d’une infection post-transfusionnelle)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et années de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des requérants
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
conjointement
(en euros)[2]
9294/15
13/02/2015
Anonymat
(3 requérants)
M.R.
1975
S.R.
1967
L.M.S.
1942, décédée en 2019
Dragone Massimo
Mestre
28/11/2020
30/12/2020
5 280 pour chacun des requérants (M.R. et S.R.) ainsi que 5 280 conjointement pour ceux-ci en tant qu’héritiers de la requérante L.M.S.
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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