TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31252/03
présentée par Laleh MIR ISFAHANI
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 31 août 2008 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 30 septembre 2003,
Vu la décision d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la cause comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les commentaires soumis conjointement par le Conseil néerlandais des réfugiés (VluchtelingenWerk Nederland), la section néerlandaise de la Commission internationale de juristes (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), la Fondation pour l'assistance judiciaire aux demandeurs d'asile (Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers) et le Conseil européen des réfugiés et exilés, ainsi que les observations soumises par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (« HCR ») en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 44 § 2 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Laleh Mir Isfahani, est une ressortissante iranienne née en 1967 qui réside actuellement à Udenhout (Pays-Bas). Elle a été représentée devant la Cour par Me P.B.Ph.M. Bogaers, avocat inscrit au barreau de Nieuwegein. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante sollicita l'asile aux Pays-Bas le 27 mars 2001, faisant valoir notamment les éléments qui suivent. Au cours de ses études à l'université des femmes de Téhéran, elle serait devenue membre d'une organisation politique ou d'un mouvement estudiantin qui prônait la séparation de l'Etat et de la religion. Elle serait demeurée membre du groupement en question et aurait assisté à ses réunions après avoir obtenu son diplôme et trouvé un emploi de conseillère d'éducation dans une école secondaire pour jeunes filles de Téhéran. Elle aurait également organisé des réunions à caractère politique avec ses élèves. Les autorités auraient alors eu vent de ces réunions et la requérante aurait été contrainte de démissionner sur-le-champ. Elle n'en aurait pas moins continué à recevoir des élèves à son domicile et à discuter politique avec eux.
Le 11 août 1999, elle aurait assisté dans l'enceinte d'une université à une réunion politique organisée par des étudiants. Elle aurait parlé de ses expériences et de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de démissionner. Au cours de la réunion, des Niryha Entezami (« forces de l'ordre ») en civil auraient fait irruption et l'auraient arrêtée. Elle serait demeurée six semaines en détention et aurait été torturée. Elle aurait été relâchée le 24 septembre 1999 après avoir payé une amende et signé un engagement aux termes duquel elle renonçait à toute activité politique.
Le 13 février 2001, elle aurait assisté, avec d'autres membres de son organisation politique, à l'administration d'un châtiment corporel à deux activistes politiques. La scène aurait provoqué l'indignation des spectateurs, et la requérante aurait été au nombre des personnes arrêtées par les Niryha Entezami. Après son arrestation, elle aurait subi de tels sévices que les Niryha Entezami auraient été contraints de la faire admettre à l'hôpital, d'où elle aurait réussi à s'échapper. Elle aurait ensuite gagné les Pays-Bas.
Les services néerlandais de l'immigration l'entendirent à trois reprises. Par une lettre du 30 octobre 2001, le secrétaire d'Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) l'informa de son intention (voornemen) de rejeter sa demande d'asile, expliquant qu'elle n'avait pas demandé l'asile immédiatement à son arrivée à l'aéroport et que le fait qu'elle fût restée en défaut de soumettre des documents établissant son identité, sa nationalité et son itinéraire – carence dont elle était jugée responsable – jetait un doute sur la sincérité et la crédibilité de son récit. Le secrétaire d'Etat à la Justice ajoutait qu'il estimait que la description fournie par la requérante de son passé professionnel comportait des incohérences et que le compte rendu de son évasion de l'hôpital n'était pas digne de crédit. En guise de motivation de sa décision subséquente du 20 décembre 2001 de rejeter la demande d'asile formée par la requérante, le secrétaire d'Etat renvoya auxdits documents. La décision comportait une note aux termes de laquelle, s'il était introduit dans les délais, un recours suspendrait les conséquences juridiques du rejet de la demande d'asile, y compris l'expulsion.
La requérante forma un recours devant le tribunal d'arrondissement de La Haye siégeant à Amsterdam le 17 janvier 2002, faisant valoir qu'elle‑même et son conseil n'avaient pas été en mesure de discuter les rapports des divers entretiens et la notification de l'intention du secrétaire d'Etat à cause d'une erreur de communication qui aurait eu lieu entre eux. Elle mettait par ailleurs en exergue certains éléments précis, qu'elle jugeait erronés, des comptes rendus des entretiens.
Le tribunal d'arrondissement accueillit le recours de la requérante le 7 février 2003, annulant la décision du secrétaire d'Etat et enjoignant au ministre de l'Immigration et de l'Intégration de statuer à nouveau sur la demande. Son jugement comportait notamment le passage suivant :
« 5. D'après une jurisprudence constante, il incombe principalement au secrétaire d'Etat de déterminer si et dans quelle mesure une décision sur une demande d'asile doit se fonder sur des allégations de fait non corroborées formulées par l'étranger dans la déclaration soumise par lui à l'appui de sa demande. Sur ce point, le tribunal d'arrondissement doit donc se borner à examiner si le secrétaire d'Etat a raisonnablement pu estimer que la déclaration fournie par l'intéressée n'était pas digne de crédit. Le tribunal d'arrondissement estime que l'examen fait par le secrétaire d'Etat de la déclaration en question ne résiste pas à l'application de ce critère. (...)
6. Ainsi qu'il ressort de la décision contestée, le secrétaire d'Etat considère que la requérante a livré un certain nombre de déclarations non crédibles et contradictoires qui affectent la crédibilité de son récit. (...) »
Le tribunal d'arrondissement examina ensuite une série d'incohérences supposées que le secrétaire d'Etat avait retenues contre la requérante, ce alors que – ainsi que le releva le tribunal d'arrondissement – ces incohérences supposées n'avaient pas été relevées au moment des entretiens. Le tribunal conclut comme suit :
« (...) le secrétaire d'Etat ne pouvait raisonnablement estimer que la déclaration soumise à l'appui de la demande d'asile n'était pas crédible. Peu importe à cet égard que la requérante n'eût aucun document en sa possession, cet élément ne pouvant être retenu contre elle si sa déclaration est acceptée comme crédible. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée. Sa rédaction n'a pas fait l'objet d'un soin suffisant et, en partie à cause de cela, elle repose sur une motivation insuffisante. (...)
Le ministre interjeta appel (hoger beroep) devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) le 12 février 2003. L'appel se fondait pour l'essentiel sur l'argument selon lequel le tribunal d'arrondissement n'aurait pas dû se fonder sur des éléments de fait que le secrétaire d'Etat n'avait pas devant lui à l'époque où il avait pris sa décision sur la demande d'asile ni substituer sa propre appréciation des faits à celle effectuée par le secrétaire d'Etat.
Le Conseil d'Etat statua le 4 avril 2003. Sa décision comportait notamment les passages suivants (références au droit interne omises) :
« 2.1. Ainsi que la section du contentieux administratif en a jugé dans des affaires antérieures (...), il incombe au ministre d'examiner la crédibilité des faits exposés par l'étranger dans la déclaration soumise par lui à l'appui de sa demande d'asile, et lorsqu'ils sont invités à contrôler la validité de cet examen les tribunaux doivent faire preuve de retenue (terughoudend).
2.1.1. Ainsi qu'il ressort des directives applicables en la matière, le ministre tend à accepter la véracité de la déclaration d'un demandeur d'asile et des faits qui s'y trouvent décrits si l'intéressé a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées de manière aussi complète que possible, si dans l'ensemble la déclaration est cohérente et ne manque pas de crédibilité, et si elle cadre avec ce que l'on sait de la situation générale dans le pays d'origine. Une condition supplémentaire est qu'il ne doit y avoir aucune des circonstances énumérées à l'article 31 § 2 alinéas a–f de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000) qui puisse affecter la crédibilité des déclarations du demandeur d'asile.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, il ne peut y avoir, en vertu de l'article 31de la loi de 2000 sur les étrangers (...) et des directives établies pour sa mise en œuvre, aucun hiatus, aucune imprécision, aucune absurdité ou incohérence relativement aux détails pertinents ; la déclaration du demandeur d'asile doit être persuasive par elle-même.
2.1.2. Le critère que doit appliquer le tribunal d'arrondissement dans le cadre de son contrôle consiste non pas à déterminer ce que serait son propre avis sur la crédibilité de la déclaration, mais à apprécier si, à la lumière des motifs indiqués dans la notification de l'intention de rejeter la demande, dans la décision attaquée, dans les comptes rendus des entretiens, dans les corrections et ajouts faits à ceux-ci et dans les déclarations contenues dans la réponse à la notification d'intention, il y a matière à considérer que le ministre ne pouvait pas raisonnablement adopter l'opinion formulée par lui concernant la crédibilité de la déclaration du demandeur d'asile.
2.2. (...) Le ministre soutient qu'en recherchant si le secrétaire d'Etat pouvait raisonnablement considérer que la déclaration faite par la demanderesse d'asile n'était pas digne de crédit, le tribunal d'arrondissement n'a pas pris en considération le fait que l'étrangère était restée en défaut de soumettre des documents pour des raisons qui lui sont imputables au sens de l'article 30, paragraphe 2, première phrase, alinéa f) de la loi 2000 sur les étrangers (...) [et] qu'en contrôlant la validité de ses conclusions, le tribunal d'arrondissement n'a pas fait preuve de la retenue mentionnée ci-dessus.
2.3. En considérant que sa conclusion selon laquelle le secrétaire d'Etat ne pouvait raisonnablement estimer que la déclaration de la demanderesse d'asile manquait de crédibilité n'était pas affectée par le fait que l'intéressée n'était pas en possession de documents, dès lors que pareil élément ne pouvait être retenu contre elle si sa déclaration était jugée crédible, le tribunal d'arrondissement a fait une analyse erronée du but de l'article 31 § 2 f) de la loi de 2000 sur les étrangers.
Il ressort de surcroît des conclusions précédentes de la décision attaquée que le tribunal d'arrondissement n'a pas fait preuve de retenue en examinant la position adoptée par le secrétaire d'Etat sur la crédibilité du récit de la demanderesse d'asile mais qu'il a, au contraire, substitué son propre avis sur cette crédibilité à celui du secrétaire d'Etat.
Les moyens du recours doivent être accueillis.
2.4. Pour ce seul motif déjà, le recours est manifestement bien fondé. (...) La décision attaquée doit être annulée. Faisant ce que le tribunal d'arrondissement aurait dû faire, la section du contentieux administratif se prononce comme suit :
2.5. La section relève en premier lieu que rien ne justifiait la conclusion selon laquelle le secrétaire d'Etat ne pouvait raisonnablement estimer que l'étrangère n'avait pas réussi à fournir une explication adéquate de l'absence de documents établissant son identité, sa nationalité et son itinéraire comme l'exigeait l'article 31 § 2 f) de la loi de 2000 sur les étrangers.
Compte tenu notamment de cette considération, rien ne justifiait la conclusion selon laquelle le secrétaire d'Etat ne pouvait raisonnablement estimer que la déclaration de la demanderesse d'asile n'était pas digne de crédit. La décision [du secrétaire d'Etat] fonde cette opinion sur le constat que l'étrangère n'avait pas fourni une explication adéquate des contradictions qui émaillaient sa déclaration relativement à la date à laquelle elle avait adhéré au mouvement estudiantin. Rien n'obligeait le secrétaire d'Etat à examiner les contradictions en question, dont il s'est avéré qu'elles étaient le résultat d'une mauvaise traduction. Le secrétaire d'Etat pouvait par ailleurs parfaitement, de manière raisonnable, considérer que les déclarations de l'étrangère concernant son évasion de l'hôpital militaire manquaient de crédibilité.
2.6. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat a considéré que l'étrangère n'avait pas établi que sa demande d'asile était fondée sur des circonstances s'analysant en des motifs justifiant l'octroi de l'asile (...) »
Le 17 août 2007, la requérante informa la Cour qu'elle accepterait le permis de séjour auquel le secrétaire d'Etat à la Justice considérait qu'elle avait droit en vertu d'une mesure d'amnistie générale (generaal pardon) accordée aux déboutés du droit d'asile qui avaient introduit leur demande avant le 1er avril 2001. Elle précisa toutefois qu'elle souhaitait maintenir son grief fondé sur l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.
B. Le droit interne pertinent
Dispositions pertinentes de la loi de 2000 sur les étrangers
Article 31
« (...)
2. Lors de l'examen de la demande d'asile il y a lieu, le cas échéant, de prendre en compte notamment les circonstances suivantes :
(...)
f) L'étranger n'est pas en mesure de corroborer sa demande par des documents de voyage ou d'identité ou par d'autres documents nécessaires pour l'examen de sa demande, sauf s'il parvient à expliquer de manière crédible que l'absence de ces documents ne lui est pas imputable.
(...) »
Article 83
« 1. Lors de son examen du recours, le tribunal d'arrondissement prend en considération les faits et circonstances qui sont apparus après l'adoption de la décision attaquée, sauf si cela doit s'avérer préjudiciable pour la bonne conduite de la procédure (tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet) ou si cela doit avoir pour effet de retarder de manière excessive la décision sur la cause.
2. Les faits et circonstances mentionnés au premier paragraphe ne sont pris en compte que s'ils peuvent être pertinents pour la décision concernant le permis de séjour [aux fins de l'asile].
3. Le tribunal d'arrondissement invite le ministre compétent à informer son adversaire et le tribunal d'arrondissement [lui-même] aussitôt que possible et par écrit du point de savoir si les faits et circonstances invoqués militent en faveur d'une confirmation, d'une modification ou d'un retrait de la décision attaquée. »
GRIEFS
La requérante allègue, sur le terrain de l'article 3 de la Convention, qu'elle courrait un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à cette disposition si on la contraignait à regagner l'Iran.
Elle soutient également, sur le terrain de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3, que la jurisprudence du Conseil d'Etat, en déniant aux tribunaux le pouvoir de substituer leur propre appréciation de la crédibilité du récit d'un demandeur d'asile à l'opinion exprimée par le ministre compétent, a privé de toute efficacité la voie de droit qui lui était accessible sur le papier.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
La requérante soutenait à l'origine qu'un renvoi forcé vers l'Iran violerait l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour note que la requérante est aujourd'hui titulaire d'un permis de séjour aux Pays-Bas et qu'elle ne risque dès lors plus d'être expulsée. Il apparaît donc que cette question a été résolue. De surcroît, la requérante n'a pas déclaré vouloir maintenir ce grief. Dans ces conditions et eu égard à l'article 37 § 1 (a et b) de la Convention, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête. Elle ne décèle par ailleurs pas de circonstances particulières concernant le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles qui exigeraient qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'il s'agit du grief fondé sur l'article 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3
La requérante se plaint que la portée du contrôle juridictionnel de la décision prise par le secrétaire d'Etat de rejeter sa demande d'asile, y compris son argument selon lequel son renvoi vers l'Iran violerait l'article 3 de la Convention, fût trop limitée. Elle considère avoir ainsi été privée d'un recours effectif au sens de l'article 13, dont le texte énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Thèses défendues par les parties
a) La requérante
Nonobstant le fait qu'elle s'est vu accorder un permis de séjour, la requérante a invité la Cour à poursuivre l'examen de ce grief. Elle considère en effet qu'une décision de la Cour sur celui-ci revêt encore de l'importance, dans la mesure où la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n'a pas modifié sa jurisprudence et continue d'appliquer – et impose aux tribunaux inférieurs – un contrôle juridictionnel marginal des appréciations portées par le secrétaire d'Etat à la Justice dans les affaires d'asile, pratique qui a été critiquée par le Comité des Nations unies contre la torture dans un rapport récent[1]. La requérante estime par ailleurs qu'une décision de la Cour sur cette question réduirait probablement le nombre de requêtes concernant les procédures d'asile aux Pays-Bas qui sont déposées devant la Cour. Enfin, la requérante renvoie à l'affaire Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, CEDH 2007‑V), dans le cadre de laquelle la Cour a examiné le grief formulé par le requérant au titre de l'article 13 nonobstant le fait qu'il s'était vu reconnaître le statut de réfugié.
b) Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que la requête devrait être rayée du rôle de la Cour sur la base de l'article 37 § 1 c) de la Convention, dès lors que la question qui se trouve au cœur de la requête, et qui consiste à savoir si l'expulsion de la requérante vers l'Iran exposerait l'intéressée à un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3, n'est plus pertinente. De surcroît, l'aspect de la procédure interne qui fait l'objet du grief tiré de l'article 13 aurait concerné la question de savoir si un permis de séjour devait être accordé à la requérante, question qui ne serait pas identique à celle de savoir si une expulsion contraire à l'article 3 serait ou non imminente. L'article 13 concernant exclusivement la question de l'existence de recours effectifs pour dénoncer des violations de la Convention et non celle de l'existence de recours effectifs en général, le Gouvernement estime qu'il ne se justifie pas de poursuivre l'examen de la cause.
A titre subsidiaire, il soutient que le grief formulé par la requérante sur le terrain de l'article 3 visait à prévenir son expulsion vers l'Iran et que celui tiré de l'article 13 concernait la question de l'existence d'un recours effectif propre à permettre à l'intéressée d'obtenir un permis de séjour comme moyen d'empêcher son expulsion. Les deux buts précités ayant été atteints, la requérante ne pourrait plus se dire « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
En ce qui concerne le fond du grief, le Gouvernement souligne qu'une absence de documents concernant l'identité d'un demandeur d'asile, sa nationalité et son itinéraire ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de rejeter une demande d'asile, mais que lorsque pareille absence peut être imputée au demandeur d'asile, elle sape la crédibilité de son récit et fait peser sur lui une charge de la preuve plus lourde quant à l'établissement de la validité de sa demande ; dans de tels cas, il est impératif que le récit ne comporte aucune solution de continuité, imprécision, absurdité ou contradiction concernant les détails pertinents.
Le Gouvernement précise qu'il incombe principalement au secrétaire d'Etat d'apprécier la crédibilité des déclarations faites par le demandeur d'asile et de les interpréter. Le contrôle judiciaire susceptible d'être fait de cette appréciation se limiterait à un examen du point de savoir si le secrétaire d'Etat a interprété les déclarations en cause de manière raisonnable. Le critère censé être appliqué par la juridiction administrative interne dans le cadre de cet examen consisterait à déterminer non pas si l'interprétation faite par le secrétaire d'Etat rejoint celle du tribunal, mais s'il y avait des raisons de croire que le secrétaire d'Etat ne pouvait pas raisonnablement parvenir à cette interprétation. Rien ne permettrait de dire que le fait de limiter un contrôle juridictionnel à la vérification d'une condition de raisonnabilité constitue une violation de l'article 13. Quand bien même le tribunal saisi ne se forgerait pas sa propre opinion de la crédibilité du récit fait par un demandeur d'asile, il serait amené à le faire au moment d'apprécier le point de savoir s'il existe des raisons manifestes de supposer que le demandeur d'asile courrait un risque réel d'être soumis à des traitements proscrits par l'article 3 en cas d'expulsion.
En ce qui concerne la présente requête, le Gouvernement soutient que non seulement la requérante a eu amplement l'occasion de fournir les précisions nécessaires quant à sa demande d'asile, y compris les raisons qu'elle disait lui faire craindre des traitements contraires à l'article 3, mais elle a également eu la possibilité de former un recours contre la décision rejetant sa demande. L'intéressée aurait ainsi disposé d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
2. Observations des parties intervenantes
a) Observations conjointes du Conseil néerlandais des réfugiés, de la section néerlandaise de la Commission internationale de juristes, de la Fondation pour l'assistance judiciaire aux demandeurs d'asile et du Conseil européen des réfugiés et exilés
Ces observations comportent des exemples de décisions dans lesquelles la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a établi quels éléments d'un recours formé par un demandeur d'asile contre le rejet de sa demande d'asile ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle juridictionnel marginal, et une synthèse des critiques exprimées ces dernières années par des ONG et une partie de la doctrine à l'encontre de ce type de contrôle juridictionnel.
Les parties intervenantes concluent que le contrôle juridictionnel mené dans les affaires d'asile aux Pays-Bas ne correspond pas à l'examen indépendant et rigoureux que la Cour a jugé être exigé par l'article 13 de la Convention – et qu'elle pratique elle-même – des allégations aux termes desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'un individu, s'il est expulsé, courra un risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3. Cela s'expliquerait par le fait qu'aux Pays-Bas les tribunaux ne pourraient soumettre qu'à un contrôle marginal les parties clés de la décision quant au point de savoir si pareil risque existe.
b) Observations du HCR
Dans ses observations, le HCR se concentre principalement sur les garanties procédurales nécessaires à une mise en œuvre effective de l'interdiction du refoulement prévue à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (« la Convention de 1951 »), sans aborder directement la relation entre ladite Convention et la Convention européenne des droits de l'homme. Le HCR soutient néanmoins que certains des principes juridiques dégagés relativement à la Convention de 1951 peuvent être pertinents pour le traitement de questions de protection comparables sur le terrain de la Convention européenne.
D'après le HCR, la stricte application dans les procédures d'asile néerlandaises de l'exigence en vertu de laquelle les demandeurs d'asile doivent fournir des preuves documentaires de leur identité, de leur nationalité, de leur itinéraire et des raisons pour lesquelles ils ont été amenés à quitter leur pays ne prend pas suffisamment en compte la situation spéciale des demandeurs d'asile, qui peuvent ne pas être en mesure de fournir des preuves documentaires à l'appui de leurs assertions. Lorsque l'absence de pareils documents est imputable au demandeur d'asile, cela entraîne l'application d'un critère de la preuve nettement plus sévère qu'à l'ordinaire. La pratique néerlandaise actuelle pourrait en réalité avoir pour effet de rendre extrêmement difficile pour le demandeur d'asile de prouver ses allégations, et elle pourrait ainsi conduire au refoulement de réfugiés. La préoccupation du HCR serait rendue encore plus vive par le fait que l'application d'un critère de la preuve plus sévère semblerait être la règle plutôt que l'exception.
La création d'une véritable possibilité de faire appel constituerait une exigence fondamentale dans le contexte de l'examen de la question de l'opportunité d'accorder à quelqu'un le statut de réfugié, les conséquences d'une décision erronée à cet égard pouvant s'avérer particulièrement graves. Dans le cadre de pareils recours, il y aurait lieu de contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et, notamment, de l'appréciation faite de la crédibilité des déclarations livrées par le demandeur d'asile, étant entendu que dans ce type d'affaires la crédibilité peut constituer la base principale de la décision. Dans le cas d'un contrôle juridictionnel limité à des questions de droit, il ne serait pas possible de procéder à un examen de la question de savoir si l'autorité ayant statué en première instance a ou non correctement établi les faits pertinents pour la cause. Cela signifierait que dans les affaires où le rejet de la demande en première instance se fondait sur une appréciation négative de la crédibilité du demandeur, le recours serait en réalité dépourvu de toute utilité. Le HCR estime que, compte tenu du caractère limité de sa portée, le contrôle juridictionnel pratiqué aux Pays‑Bas ne peut être considéré comme un mécanisme adéquat de contrôle des décisions rendues en première instance si le but est de réduire au minimum le risque de refoulement.
3. L'appréciation de la Cour
La Cour juge nécessaire tout d'abord de déterminer si le fait nouveau que constitue l'octroi à la requérante d'un permis de séjour est de nature à l'amener à décider de rayer également cette partie de la requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention, qui dispose :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. »
a) Application de l'article 37 § 1 a) de la Convention
Dès lors que la requérante a exprimé le souhait d'obtenir une décision à cet égard, il est clair que la Cour ne peut rayer cette partie de la requête de son rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
b) Application de l'article 37 § 1 b) de la Convention
En ce qui concerne l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour a déjà relevé ci-dessus que la question qui se trouve au cœur du grief formulé par la requérante sur le terrain de l'article 3 de la Convention a été résolue. La réponse à la question de savoir si l'on peut conclure de même à l'égard du grief fondé sur l'article 13 combiné avec l'article 3 dépend, premièrement, du point de savoir si les circonstances dénoncées directement par la requérante sont toujours d'actualité et, deuxièmement, du point de savoir si les effets d'une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont également été redressés (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
La Cour note que le permis de séjour accordé à la requérante n'annule ni n'infirme la décision rendue par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sur l'appel interjeté contre la décision de rejet de la demande d'asile. Dès lors que le permis de séjour a été octroyé dans le cadre d'une mesure à caractère général, on ne peut pas dire par ailleurs que la décision de l'accorder visât à redresser les effets d'une possible violation de l'article 13. Dès lors que les conditions précitées ne sont pas remplies, l'affaire ne peut être rayée du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
c) Application de l'article 37 § 1 c) de la Convention
Pour décider si la requête doit être rayée du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour doit rechercher si « les circonstances permettent de conclure » que « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
La Cour observe que la requérante cherche à comparer sa cause avec l'affaire Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (précitée). S'il est vrai que ladite affaire concernait également un grief de violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention formulé par un demandeur d'asile qui s'était vu accorder l'autorisation de séjourner dans l'Etat défendeur pendant la durée de la procédure suivie à Strasbourg, cela n'implique pas automatiquement que la Cour doive procéder de la même manière en l'espèce qu'à l'époque, à savoir en poursuivant l'examen du grief. Ainsi que la Cour en a jugé précédemment, elle jouit d'une ample marge d'appréciation pour identifier les motifs susceptibles de mener à une radiation d'une requête sur la base de l'article 37 § 1 c), même s'il convient de préciser à cet égard que pareils motifs doivent résider dans les circonstances particulières de la cause (Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), no 76642/01, § 41, CEDH 2006‑XIV).
La Cour considère que les faits et circonstances des deux affaires ne sont pas à ce point comparables que le principe de cohérence juridique exige que la même décision au regard de l'article 37 § 1 c) soit adoptée dans les deux cas. A cet égard, la Cour relève, en premier lieu, qu'elle a toujours interprété l'article 13 comme n'exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent être considérés comme « défendables » au regard de la Convention (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV). Dès lors qu'elle n'a adopté aucune décision sur la recevabilité de la présente requête, la Cour n'a pas exprimé d'avis sur cette question. Le faire eût requis l'examen du bien-fondé du grief énoncé par la requérante sous l'angle de l'article 3 de la Convention, point que la Cour a jugé avoir été résolu. Sous cet aspect également, la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Gebremedhin. Avant d'adopter son arrêt dans ladite affaire, la Cour avait déclaré recevable le grief fondé sur l'article 13 combiné avec l'article 3, après avoir considéré que M. Gebremedhin avait un grief défendable de violation de l'article 3. La Cour avait trouvé un appui pour cette opinion dans le fait que M. Gebremedhin avait été reconnu comme réfugié (voir Gebremedhin, précité, § 51). Il est manifeste que pareil appui ne peut être trouvé en l'espèce, dès lors que le permis de séjour ayant été accordé à la requérante n'est en aucune manière lié au mérite de sa demande d'asile.
Deuxièmement, et cet élément revêt davantage d'importance, la Cour relève qu'à son arrivée à l'aéroport de Paris, M. Gebremedhin s'était vu refuser l'autorisation de pénétrer en France, où il souhaitait solliciter l'asile, et que la procédure administrative engagée par lui contre cette décision n'était pas assortie ex lege d'un effet suspensif. La requérante en l'espèce a quant à elle pu introduire une demande d'asile aux Pays-Bas et attendre la décision sur cette demande ainsi que sur le recours formé par elle contre la décision de rejet de sa demande. Ainsi, tandis que la plainte de M. Gebremedhin concernait l'absence d'un recours avec effet suspensif, celle de la requérante concerne la portée du contrôle juridictionnel qui lui était accessible.
Les circonstances de la présente espèce, et en particulier le fait que la requérante a maintenant obtenu un permis de séjour et a été autorisée à demeurer aux Pays-Bas pendant la procédure relative à sa demande d'asile, amènent la Cour à considérer qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Il convient donc de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1]. Comité des Nations unies contre la torture (CAT), Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Pays-Bas, 3 août 2007, CAT/C/NET/CO/4
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