SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35427/97
présentée par Choukri M'RABTI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1992 par Choukri M'RABTI
contre la France et enregistrée le 25 mars 1997 sous le N° de dossier
35427/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1964 et
résidant à Tunis.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1972, à l'âge de huit ans,
avec ses parents et ses quatre frères et soeurs. Ultérieurement, trois
autres soeurs sont nées en France. Le requérant a été scolarisé en
France et a suivi une scolarité normale jusqu'en 1982.
Le 27 février 1992, le requérant épousa une femme de nationalité
française, dont il a eu une fille en avril 1991.
Le 5 avril 1984, le requérant fut condamné par le tribunal de
grande instance de Mulhouse à six mois de prison, dont quatre mois avec
sursis pour vol avec violence. Le sursis fut révoqué ultérieurement.
Le 5 décembre 1984, le même tribunal le condamna pour outrage à
agents de la force publique, menace d'atteinte aux personnes et recel.
Suite à ces condamnations, le ministre de l'Intérieur prit le
27 août 1987, à l'encontre du requérant, un arrêté d'expulsion qui fut
mis à exécution le 18 novembre 1987.
Revenu clandestinement en France courant avril 1988, le requérant
fut condamné le 5 mai 1988 par le tribunal de grande instance de
Mulhouse à la peine d'un an et six mois de prison pour vol simple, vol
avec effraction, destruction du bien d'autrui et tentative de vol avec
effraction, délits commis entre juin 1983 et janvier 1985.
Expulsé du territoire français le 28 novembre 1989, le requérant
revint clandestinement et fut condamné le 28 novembre 1991 par le
tribunal de grande instance de Mulhouse à deux mois de prison pour
recel d'objet provenant d'un vol.
Le 5 août 1992, la cour d'appel de Colmar le condamna à la peine
de six ans de prison pour trafic de stupéfiants. En outre la
juridiction prononça son interdiction définitive du territoire
français.
A une date non précisée le requérant sollicita l'abrogation de
l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Cette demande fut rejetée par
décision du ministre de l'Intérieur du 14 décembre 1993. Contre cette
décision, le requérant présenta un recours devant le tribunal
administratif de Strasbourg, lequel, par jugement du 9 mai 1995, annula
la décision du ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation
pour défaut de formalités de la procédure devant la commission
d'expulsion.
Par ailleurs, une demande en relèvement de la mesure
d'interdiction définitive du territoire français fut rejetée par arrêt
de la cour d'appel de Colmar en 1993. Il ne ressort pas du dossier que
le requérant se soit pourvu en cassation.
A une date non précisée, le requérant a été expulsé vers la
Tunisie où il réside depuis lors.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de
huit ans, pays où réside toute sa famille. Il souligne qu'il est marié
avec une ressortissante française, dont il a eu une fille qui a la
nationalité française. Il estime que la mesure d'expulsion et
d'interdictions définitive prise à son encontre constitue une violation
de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les mesures d'expulsion et
d'interdiction définitive du territoire français prononcées à son
encontre constituent une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention
qui dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
La question qui se pose d'emblée est de savoir si, en l'espèce,
il y a eu épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Toutefois, la Commission
n'estime pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que la requête
est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41,
Recueil, 1996 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 31, Recueil 1996 ;
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est
arrivé en France à l'âge de huit ans avec ses parents, qu'il y a
toujours vécu hormis quelques périodes passées dans son pays après le
prononcé de son expulsion en 1987. Ses parents ainsi que ses frères et
soeurs résident en France et dans ce pays vivent également sa femme et
sa fille, toutes deux de nationalité française. La Commission
considère donc que l'expulsion du requérant constitue sans nul doute
une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8
par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
La Commission considère que cette ingérence, fondée
respectivement sur l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sur le
Code de la santé publique, était prévue par la loi et qu'elle avait
pour objectif la défense de l'ordre, la prévention des infractions
pénales et la protection de la santé.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle que pour évaluer la proportionnalité de
la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité
et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle constate que
le requérant est récidiviste, qu'il a été expulsé en 1987 et qu'il est
revenu clandestinement en France et y a commis de nouvelles
infractions. Les infractions qui lui sont reprochées sont d'une
gravité certaine, notamment trafic de stupéfiants.
Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant ainsi que du fait qu'il a épousé une
ressortissante française alors qu'il se trouvait en situation
irrégulière en France, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie
privée et familiale que constitue l'expulsion du territoire français
peut raisonnablement être considérée comme une mesure nécessaire dans
une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé. Elle est donc
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) (arrêts
Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique précité,
par. 34-36 et Bouchelkia c. France précité, par. 50-51, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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