Publié le 3 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 19815/19
Feyyaz İMRAK et Deniz YILDIZ
contre la Türkiye
introduite le 15 mars 2019
communiquée le 12 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements infligés aux requérants, le 5 août 2016, lors d’une fouille des cellules de l’unité où ils étaient en détention par le surveillant-chef Y.I. et d’autres surveillants de la maison d’arrêt de type L d’Antalya.
Le 20 février 2017, le procureur de la République d’Antalya rendit une décision de non-lieu à poursuivre contre les gardiens impliqués dans l’incident survenu le 5 août 2016. Cette décision fut confirmée par le tribunal correctionnel d’Antalya.
Le 24 septembre 2018, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement les griefs des requérants tirés de l’article 3 de la Convention.
Les requérants soutiennent que les gardiens de la maison d’arrêt les auraient frappés et auraient utilisés à leur égard une force disproportionnée. Ils soutiennent également que la direction de la maison d’arrêt a refusé de les faire examiner par un médecin. À cet égard, ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective au sujet de leurs griefs tirés de l’article 3. Ils allèguent ainsi une violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, le 5 août 2016, par les surveillants de la maison d’arrêt d’Antalya lors de la fouille des cellules de l’unité où ils étaient en détention ?
2. L’enquête menée en l’espèce par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible pour le traitement en question, c’est-à-dire que le traitement dénoncé était rendu nécessaire par le comportement des requérants (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015, et Kop c. Turquie, no 12728/05, §§ 39-41, 20 octobre 2009), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid, précité, §§ 114-123), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?