COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24069/94
Immobiliare Miramonti s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24069/94 introduite
le 26 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La
requérante est une société à responsabilité limitée qui a son siège
à Courmayeur (Aoste). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Nino Musio-Sale, avocat à Gênes.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 juin 1984, la requérante assigna la municipalité de
Courmayeur (Aoste) devant le tribunal d'Aoste afin d'obtenir la
réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi pour le fait que
ladite municipalité ne lui avait accordé le permis de bâtir un hôtel
que plus de trois ans après le dépôt de la demande y relative.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 octobre 1984 et se
termina, quatre audiences plus tard (dont une renvoyée d'office), le
17 décembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 avril 1986.
8. Par un jugement du 22 mai 1986, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le tribunal d'Aoste rejeta la demande de
dédommagement de la requérante.
9. Le 7 novembre 1986, la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Turin. La mise en état de l'affaire commença le
12 février 1987 et se termina, deux audiences plus tard, le
4 juin 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 février 1988.
10. Par arrêt du 25 novembre 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 janvier 1989, la cour d'appel de Turin rejeta l'appel de
la requérante.
11. Le 20 avril 1989, le requérante se pourvut en cassation. Par
arrêt du 3 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
20 août 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juin 1984 et s'est
terminée le 28 août 1993, a duré neuf ans et un peu plus de
deux mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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