SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34880/97
présentée par Corradina Polto Miranda
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34880/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 25 mai 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure qui a débuté le 25 mai 1984 devant le tribunal administratif
de la Sicile et qui était encore pendante devant le même tribunal en
janvier 1998. Cette procédure a déjà duré un peu plus de treize ans et
sept mois. Elle a pour objet la reconnaissance du droit de la
requérante - professeur remplaçant - au paiement de son salaire pendant
son congé de maternité.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse, étant donné
qu'elle concerne la fonction publique. Il soutient que, même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public priment dans
l'espèce. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon
laquelle, devant les juridictions administratives, si le requérant
revendique un droit purement patrimonial, les prérogatives
discrétionnaires de l'Administration ne se trouvent pas en cause et,
par conséquent, les éléments de droit privé de l'affaire priment sur
ceux de droit public (voir Cour eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie du
2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1663, par. 18). L'article 6 trouve
donc à s'appliquer.
Quant au bien-fondé du grief, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de la violation des
articles 22, 23 et 25 de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour les
Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner le
respect d'autres instruments internationaux.
Il s'ensuit que ce grief doit donc être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 25 mai 1984
devant le tribunal administratif de la Sicile, tous moyens de
fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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