Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
Mraović c. Croatie (renvoi) - 30373/13
Arrêt 14.5.2020 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Audience publique
Procès pour viol intégralement tenu à huis clos afin de protéger la victime, alors que celle-ci avait accordé des interviews aux médias sur l’affaire: affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Au cours de son premier procès pour viol, le requérant sollicita la tenue à huis clos de la procédure. Il fut acquitté mais cette décision fut annulée. Il sollicita la publicité des débats lors du second procès mais le juge fit droit à la demande de huis clos formée la victime. Au cours du second procès, la victime accorda à la presse nationale plusieurs interviews dans lesquelles elle évoqua son témoignage au cours du procès.
Dans un arrêt qu’elle a rendu le 14 mai 2020 (Note d'information 240), une chambre de la Cour a dit par six voix contre une que la tenue à huis clos du procès pénal n’avait pas emporté violation de l’article 6 § 1. Elle a notamment conclu ce qui suit :
- Dans une procédure pénale concernant une infraction aussi grave et intime qu’un viol, un huis clos total ou partiel peut s’avérer nécessaire pour protéger la vie privée de la victime, et en particulier son identité, son intégrité personnelle et sa dignité, mais aussi pour éviter que la victime ne subisse une victimisation secondaire et n’hésite à faire appel à la justice.
- La décision du tribunal de comté d’ordonner la tenue à huis clos du procès avait une base claire en droit interne et le juge a exercé sa marge d’appréciation d’une manière compatible avec le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue publiquement.
- Le fait que la victime ait précédemment donné plusieurs interviews qui avaient été publiées dans la presse nationale n’a pas exonéré l’État de son obligation positive de protéger la vie privée de l’intéressée et de la protéger contre le risque de victimisation secondaire.
- Les détails intimes de la vie privée de la victime d’un viol peuvent être divulgués à tout moment du procès pénal dirigé contre la personne soupçonnée d’être l’auteur des faits, et pas seulement au cours du contre-interrogatoire de l’intéressée. Un huis-clos partiel n’aurait donc pas suffi à protéger les droits de la victime.
Le 12 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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