QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 41621/14 et 13298/15
Florentina MIRCEA et autres contre la Roumanie
et Eugen Vifor CREȚULESCU et autres contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Hasan BakırcıVincent A. De Gaetano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant / foyer
(en euros)[i]
41621/14
09/05/2014
(3 requérants)
Foyer
Florentina MIRCEA
28/04/1973
Marin MIRCEA
08/06/1969
Marius OȚELEANU
29/03/1976
Mariana Mirela PANDELEA
Bascov
18/11/2015
24/08/2016
1,500
13298/15
10/03/2015
(9 requérants)
Eugen Vifor CREȚULESCU
29/01/1942
Constantin NEGUȚ
14/07/1948
Petre ȘERBAN
20/01/1945
Constantin VOICU
06/08/1924
(le requérant est décédé pendant la procédure devant la Cour; ses héritiers Cornelia VOICU et Petru VOICU ont exprimé le souhait de continuer la procédure)
Corneliu RĂDULESCU
19/01/1941
Adrian ALBEI
13/12/1959
Gabriela Georgiana ALBEI
21/07/1956
Elena TUDORACHE
11/05/1934
Rodica Doina Luminița TUDORACHE
19/09/1962
31/05/2016
04/07/2016
1,800
[i] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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