Communiquée le 14 février 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 43885/13
Mircea POP
contre la Roumanie
introduite le 27 juin 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Mircea Pop, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Constanța. Il est représenté devant la Cour par Me D.-.M. Fâcă, avocat à Constanța.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le fils du requérant était employé comme soudeur dans le port de Constanța par la société U. spécialisée dans la métallerie, la construction et l'entretien des bateaux.
Le matin du 1er septembre 2005, le chef de chantier envoya le fils du requérant réaliser des travaux de polissage des métaux et de nettoyage dans un compartiment fermé dans la cale d'un bateau en construction.
Au cours de l'après-midi, un collègue s'est rendu au poste de travail du fils du requérant et le découvrit inanimé. Dans la main droite, il tenait une lampe électrique branchée sur le secteur.
Le médecin légiste conclut qu'il était décédé de mort violente par électrocution.
Le requérant déposa une plainte pénale estimant que les chefs du chantier étaient responsables de la mort de son fils. Il soutint qu'ils auraient enfreint les dispositions légales relatives à la sécurité sur le lieu de travail en envoyant son fils effectuer des tâches pour lesquelles il n'était pas qualifié et, de surcroît, il ne disposait pas d'équipement de sécurité.
Le parquet entendit comme témoins plusieurs collègues de travail. Une expertise technique, réalisée le 26 septembre 2005, confirma la cause de la mort et indiqua que l'électrocution était due au toucher de la lampe et de son câble abîmé.
Le requérant s'est plaint plusieurs fois de la lenteur et de l'ineffectivité de l'enquête.
Le 13 juin 2012, le parquet près le tribunal de première instance de Constanța rendit un non-lieu en raison de l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale pour les infractions à la législation relative à la sécurité sur le lieu de travail.
Sur contestation du requérant, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu. Il nota que le chef de chantier avait envoyé le fils du requérant travailler dans la cale du bateau sans qu'il soit pourvu d'équipement de sécurité. Cependant, il estima que l'électrocution était due à la négligence de la victime.
Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal de première instance de Constanța. Il dénonça la lenteur et la superficialité de l'enquête et réitéra ses allégations quant aux manquements aux normes de sécurité.
Par un jugement définitif du 27 décembre 2012, le tribunal rejeta la plainte. Le tribunal constata que la victime n'avait pas reçu de formation spécifique pour les tâches qu'on lui avait demandé d'effectuer et qu'elle travaillait sans équipement de sécurité. Toutefois, le tribunal considéra que le fils du requérant était responsable de l'accident dès lors qu'en vertu de sa formation de soudeur, il était au courant de l'obligation de porter un équipement de sécurité, de ne pas se servir de la lampe branchée sur le secteur et de signaler tout disfonctionnement de celle-ci.
GRIEF
Invoquant l'article 6 la Convention, ainsi qu'en substance, l'article 2 de la Convention, le requérant allègue que l'enquête menée à la suite du décès de son fils n'a pas été effective.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes à la suite du décès du fils du requérant, a‑t‑elle satisfait aux exigences de l'article 2 de la Convention ?
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