PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 51335/13 et 51745/13
Engın IMREK contre la Grèce
et Mohamad ABULLA contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 novembre 2019 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 5 août 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant de la première requête, M. Engın Imrek, est un ressortissant turc né en 1958. Le requérant de la deuxième requête, M. Mohamad Abulla, est un ressortissant bangladais né en 1983. Ils ont été représentés devant la Cour par Me O. Gori, avocat exerçant à Thessalonique.
2. Le grief des requérants tirés de l’article 3 de la Convention (conditions de détention dans la prison de Larissa) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son ancien agent, M. I. Sakellariou, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le gouvernement turc ne s’est pas prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention.
Les requérants n’ont pas répondu à la dernière lettre recommandée du greffe du 5 juin 2015 reçue par leur représentant le 26 juin 2015, leur invitant de soumettre des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Leur attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
4. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
5. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
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