SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14329/88
présentée par Cinzia MIRELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission, assisté de
Mme M.G. LORIA ALBANESE.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juillet 1988 par Cinzia MIRELLI
contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1988 sous le No
de dossier 14329/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
La requérante, Cinzia MIRELLI, est une ressortissante
italienne, née le 5 septembre 1957 à Verbania et résidant à Vicenza.
Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée
par Me Gaspare GUAJANA, avocat à Vicenza.
La requérante a été recrutée le 1er octobre 1984, en qualité
de surveillante, par l'administration pénitentiaire, qui relève du
ministère de la Justice, après avoir réussi les épreuves du concours.
La requérante présenta les certificats et attestations requis par
l'administration au moment du recrutement.
Le 26 novembre 1984, la requérante fut avisée qu'elle était
licenciée parce qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale.
La requérante attaqua la décision de licenciement devant le
tribunal administratif du Latium. A l'issue de la procédure
administrative, par arrêt du 2 juin 1987, le Conseil d'Etat rejeta son
recours.
Par décret ministériel du 27 février 1988 notifié à la
requérante le 23 mars 1988, la requérante fut licenciée. A cette
dernière date la requérante fut effectivement licenciée.
La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 de la
Convention et allègue que sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal impartial.
La Commission rappelle toutefois que l'article 6 de la
Convention est applicable à une procédure relative à une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil", ou à l'examen du
"bien-fondé d'une accusation en matière pénale".
La Commission constate qu'en l'espèce le litige ne relevait
pas de l'examen du bien-fondé d'une accusation pénale. Par ailleurs,
il ne concernait pas non plus une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil. En effet, selon une jurisprudence
constante de la Commission, les litiges relatifs à l'appartenance à la
fonction publique échappent à la notion de droits et obligations de
caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention (voir par ex.
No 3937/69, Recueil 32, p. 61 ; No 7373/76, déc. 8.3.1976, D.R. 5
p. 157 ; No 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78).
Il s'ensuit que l'article 6 n'est pas applicable à la
procédure litigieuse et que les griefs de la requérante sont
incompatibles ratione materiae avec la Convention. Ils doivent donc
être rejetés par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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