RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 352
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 30381/96
MIRONOV CONTRE LA BULGARIE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er décembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 octobre 1994 par un ressortissant bulgare, M. Vassil Mironov, contre la Bulgarie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 12 janvier 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 23 octobre 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, de la durée excessive d’une procédure pénale intentée contre lui ainsi que du contrôle injustifié par les autorités pénitentiaires de son formulaire de requête au titre de l’article 25 adressée à la Commission ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et par vingt trois votes contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy