COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26006/94
M.R. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26006/94 introduite le
30 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 janvier 1988, la requérante assigna, devant le tribunal de
Rome, la copropriété où elle habite afin d'obtenir la réparation des
dommages subis à la suite d'une chute qu'elle avait fait, à cause d'une
flaque d'eau, dans l'escalier de son immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 mars 1988. Le
12 octobre 1988, le mari de la requérante fut entendu. Après deux
autres audiences d'instruction (7 juin 1989 et 18 janvier 1990), le
6 juin 1990 le juge de la mise en état accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours à l'expert, nommé afin d'établir les dommages
corporels subis par la requérante, pour déposer son rapport. L'audience
suivante du 10 avril 1991 fut reportée à la demande des parties pour
examiner le rapport entre-temps déposé. Le 11 mars 1992, les parties
présentèrent leurs conclusions.
8. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au
5 mai 1995, n'eut pas lieu en raison d'une grève des avocats. Elle fut
reportée au 10 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1988 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré sept ans et plus de dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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