DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49950/08
présentée par Mohamad Ziya MIRZAE
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 janvier 2010 en une chambre composée de
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mohamad Ziya Mirzae, un ressortissant afghan, né selon ses affirmations, le 1er janvier 1991[1] et résidant au centre ouvert pour demandeurs d’asile de Broechem. Il est représenté devant la Cour par Me S. Micholt, avocate à Bruges. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Le gouvernement grec, qui s’était prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention, était représenté par M. A. Tzeferakos, Président du Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant s’était plaint qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risquait d’être renvoyé en Afghanistan où il disait craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen au fond de ses craintes. Il s’était également plaint que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile dans ce pays, notamment dans les centres de détention.
Le 9 février 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Par un courrier du 28 novembre 2009, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour au motif que le Gouvernement belge avait accepté de prendre la responsabilité du traitement de sa demande d’asile.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto
Greffière adjointe de sectionPrésident
[1] Selon les autorités belges, le requérant est né à une date estimée entre juin 1989 et juin 1990.
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