TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28655/05
Nicolae MÎRZEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Nicolae Mîrzea, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Singeru. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre pour avoir commis des entraves au règlement de la prison dans laquelle il purgeait à l’époque une peine d’emprisonnement.
3. Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Par une lettre du Greffe du 8 février 2012, ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 mars 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, qui répondit qu’il souhaitait une prolongation jusqu’au 15 juin 2012 du délai initialement imparti, sans toutefois indiquer les motifs qui, selon lui, auraient justifié une telle demande. Le 16 mai 2012, la Cour invita le requérant à lui faire connaître les motifs qui l’avaient empêché de répondre à la lettre du Greffe du 8 février 2012. La requérant n’a pas donné suite à cette lettre, et n’a pas davantage fourni d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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