Publié le 19 avril 2022
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 15234/20 et 58765/21
M.S. contre la Belgique
et F.T. c. Belgique
introduites respectivement
le 13 mars 2020 et le 30 novembre 2021
communiquées le 1er avril 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent deux requérants pakistanais de confession ahmadie. Ils ont fui le Pakistan à la suite d’actes de violence ou de persécution qu’ils affirment avoir subis en raison de leur confession et des activités liées à la manifestation de leur religion. Leurs demandes de protection internationale en Belgique ont été rejetées par les instances d’asile, décisions confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers.
Devant la Cour, invoquant de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils encourent un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Pakistan. La requérante F.T. no 58765/21 se réfère à la politique d’État dirigée contre certaines expressions de la foi ahmadie et les persécutions qui en résultent, et reproche aux décisions litigieuses d’exiger en substance qu’elle soit contrainte en cas de retour de modifier son comportement de manière à cantonner leur foi dans le domaine strictement privé. Le requérant M.S. no 15234/20 reproche aux instances d’asile de ne pas avoir confronté ses motifs de crainte avec la réalité du contexte pakistanais.
Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3, les requérants se plaignent qu’à défaut d’examen sérieux et complet des circonstances de la cause et de la réalité de la situation des Ahmadies au Pakistan de leurs craintes par les instances d’asile, ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs développés par les requérants, l’examen auquel ont procédé les autorités nationales concernant le risque qu’ils encourent de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour au Pakistan a-t-il été attentif et rigoureux (voir, pour les principes généraux, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77-105, CEDH 2016, et F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 110-127, 23 mars 2016 ; voir aussi N.K. c. France, no 7974/11, §§ 42-47, 19 décembre 2013, 23 mars 2016 et A.A. c. Suisse, no 32218/17, § 55, 5 novembre 2019) ?
2. Compte tenu de ces éléments, les requérants ont-t-ils bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3 (les principes généraux sont énoncés notamment dans M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-293 et 298, CEDH 2011, et Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, § 55, 2 octobre 2012) ?