CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26101/13
M.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. M. S., est un ressortissant russe né en 1989 et résidant à Nice. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me Z. Oloumi, avocat à Nice.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 2 et l’article 3 de la Convention, le requérant allègue un risque de violation de ces dispositions en cas d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre. Il se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 2 et avec l’article 3, de ne pas avoir disposé d’un recours effectif, en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire.
Le 18 avril 2013, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement. Le 2 juillet 2013, le Gouvernement transmit ses observations. Le 13 août 2013, le conseil du requérant transmit les siennes, en réponse à celles du Gouvernement. Le 18 septembre 2013, le Gouvernement transmit des observations supplémentaires. Le conseil du requérant fit de même le 4 octobre 2013, joignant également le procès-verbal d’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le Gouvernement transmit ses commentaires sur ce document le 21 mars 2014.
Par une lettre du 11 juillet 2014, la Cour invita le conseil du requérant à produire une traduction en langue française de tous les documents en langue russe joints au dossier et l’invita également à fournir des explications quant aux circonstances de l’obtention de certains documents, fixant un délai de réponse au 5 septembre 2014. Le 23 juillet 2014, le conseil du requérant informa la Cour qu’il était sans nouvelles de ce dernier.
Par une lettre du 31 juillet 2014, la Cour rappela au conseil du requérant le délai imparti pour sa réponse à la demande d’informations du 11 juillet 2014 et attira son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, lui précisant qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Cette lettre étant restée sans réponse, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2014, la Cour constata que le délai imparti était échu et que le conseil du requérant n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle l’invita une dernière fois à fournir les informations demandées et attira à nouveau son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre demeura sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsGanna Yudkivska
GreffierPrésidente
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