CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15173/12
M.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 novembre 2012 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M.S., est un ressortissant soudanais né en 1988. La non-divulgation de son identité fut ordonnée par le président de la section (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant est un ressortissant soudanais appartenant à l’ethnie non arabe Mararit. Originaire de l’Ouest du Darfour, il allègue avoir fait l’objet de nombreuses persécutions et avoir notamment été enlevé et détenu durant dix mois par des forces pro-gouvernementales. Accusé d’aider la rébellion, il aurait été torturé jusqu’à ce qu’il accepte de collaborer avec les autorités.
4. En 2008, il fuit son pays, demeura durant plus de deux ans en Libye avant d’arriver en Grèce puis en France.
5. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers le Soudan.
6. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une part de ce que sa demande d’asile ait été examinée selon la procédure prioritaire, le privant d’un recours suspensif, et d’autre part de la brièveté du délai pour intenter un recours contre l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
7. Le 16 mars 2012, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas exécuter la mesure de reconduite à la frontière pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, il décida de lui communiquer la requête.
8. Par un courrier du 28 mars 2012, le Gouvernement informa la Cour de ce que les autorités consulaires soudanaises n’avaient pas reconnu l’intéressé lors de sa présentation et avaient refusé de délivrer un laissez-passer. Constatant que le défaut de laissez-passer fait obstacle à la mise en œuvre effective de la décision d’éloignement de l’intéressé, le Gouvernement sollicita la radiation de l’affaire.
9. Ces observations furent adressées au requérant qui fut invité à présenter ses commentaires avant le 20 avril 2012. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
10. Par une lettre du 7 mai 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations et pour l’envoi de son formulaire de requête était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation.
11. Le 6 juin 2012, le requérant fit parvenir à la Cour son formulaire de requête dûment rempli ainsi que des documents à l’appui de sa requête. La Cour décida de verser ces documents au dossier de manière exceptionnelle, ayant notamment considéré que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’était pas écoulé à la date du 6 juin 2012. Ces documents furent portés à la connaissance du Gouvernement qui fut invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
12. Par un courrier du 13 septembre 2012, le Gouvernement fit connaître à la Cour ses observations qui furent transmises par la Cour au requérant le 25 septembre 2012. Le requérant fut invité à faire connaître ses observations en réponse avant le 6 novembre 2012.
13. Par un courrier du 2 octobre 2012, l’association France Terre d’Asile informa la Cour de ce qu’elle n’avait plus de contact avec le requérant, de même que l’autre association ayant assuré le suivi du requérant, le Secours Catholique.
EN DROIT
14. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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