Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 9 juillet 1990 par
Mme M.S. contre les Pays-Bas (Requête no 17112/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 30 novembre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 30 novembre 1992, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile devant le tribunal central
d'appel concernant ses droits à des prestations d'invalidité;
Attendu que, dans son rapport adopté le 12 octobre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 3 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 21 octobre 1994;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués, tenue
le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement des Pays-Bas devait verser à la requérante comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 003,75 florins
néerlandais au titre du préjudice moral et 5 346,25 florins
néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
9 350 florins néerlandais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 3 mai et 5 décembre 1994, eu égard à l'obligation
qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé à la requérante le
30 janvier 1995 la somme totale de 9 350 florins néerlandais comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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