SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13009/87
présentée par M.S.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1987 par M.S. contre
l'Italie et enregistrée le 16 juin 1987 sous le No de dossier
13009/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, M.S., est une ressortissante italienne,
née à Tolentino le 22 novembre 1934 et résidant à Pomezia (Rome).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mai 1985, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir réétablir son droit à une pension d'invalidité -
pension qui avait été révoquée à partir du 1er juin 1984 - et pour
obtenir la condamnation de l'INPS au paiement des arriérés.
L'instruction débuta à l'audience du 27 mai 1985, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 19 mars 1986
et le 14 juillet 1986 l'expertise fut déposée au greffe. L'audience
du 15 juillet 1986 fut reportée à la demande de la requérante et à
l'issue de l'audience du 12 novembre 1986, le juge d'instance débouta
la requérante de son action. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 25 novembre 1986.
Le 6 février 1987, la requérante interjeta appel contre cette
décision et, le 9 février 1987, le Président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 24 février
1989.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 juin 1987 et
enregistrée le 16 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité.
Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance
de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 mai 1985.
L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de quatre ans et onze
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy