PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44368/98
présentée par M. S.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à Cosenza. Elle est représentée devant la Cour par Me Palma Covelli, avocate à Rende (Cosenza).
Le 14 août 1971, M. S. introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension de guerre.
Le 14 juin 1980 et 7 novembre 1981, M. S. présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
Le 11 septembre 1990, le procureur général adjoint de la Cour des comptes demanda au ministère de la défense un avis médical.
Le 12 septembre 1991, M. S. présenta à nouveau une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
Le 31 mai 1994, le ministère de la défense transmit à la Cour des comptes l’avis médical.
Suite à la loi n° 19/94, introduisant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 18 janvier 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 5 octobre 1997, M. S. décéda.
Le 22 novembre 1997, la requérante, en tant qu’héritière, présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.
Le 14 septembre 1998, la requérante présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Cette audience fut fixée au 28 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 août 1971 et était encore pendante au 28 octobre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de vingt-huit ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et deux mois, pour une instance.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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