CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 15234/20 et 44621/21
M.S. contre la Belgique
et C.Y. contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 mai 2024 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
les requêtes dirigées contre le Royaume de Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les initiales et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
Circonstances propres à chaque requêteRequête no 15234/201. Le premier requérant est un ressortissant pakistanais de confession ahmadie. La première demande de protection internationale qu’il introduisit fut rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») le 19 septembre 2013, décision qui fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») par un arrêt du 10 février 2014.
2. La seconde demande de protection internationale qu’il introduisit le 8 mars 2018 après avoir séjourné en Allemagne pendant près de quatre ans fut rejetée par le CGRA dans une décision du 23 mai 2019. Cette décision fut confirmée par le CCE par un arrêt du 30 octobre 2019.
3. Il ressort du dossier que le requérant n’a pas fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et au cours de l’échange d’observations entre les parties, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée ultérieurement d’un quelconque changement de sa situation.
Requête no 44621/214. Le second requérant est un ressortissant turc appartenant au mouvement Hizmet.
5. La demande de protection internationale qu’il introduisit fut rejetée par le CGRA dans une décision du 19 septembre 2020, décision qui fut confirmée par le CCE par un arrêt du 18 février 2021. Le pourvoi en cassation administrative introduit par le requérant fut déclaré irrecevable par le Conseil d’État le 5 mai 2021.
6. Il ressort du dossier que le requérant n’a pas fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et au cours de l’échange d’observations entre les parties, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée ultérieurement d’un quelconque changement de sa situation.
Griefs7. Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils risquent d’être persécutés s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, ils se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif, notamment en ce que les instances d’asile n’auraient pas effectué un examen attentif et rigoureux de leur demande de protection internationale. Le second requérant se plaint également de ne pas avoir pu répliquer aux observations du CGRA faites devant le CCE.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention9. La Cour constate, à l’instar de l’affaire F.O. et G.H. c. Belgique ((déc.), no 9568/22, 16 avril 2024), que si les demandes de protection internationale des requérants ont été rejetées par les instances d’asile (paragraphes 2 et 5 ci‑dessus), ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une décision d’éloignement (paragraphes 3 et 6 ci-dessus). En application du droit interne, ils ne peuvent donc pas, au jour de l’adoption de la présente décision par la Cour, faire l’objet d’un éloignement forcé et être expulsés du territoire belge (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 31).
10. Dans ces conditions et pour les motifs développés dans la décision F.O. et G.H. c. Belgique (précitée, §§ 32-40), la Cour considère que les requérants ne peuvent, à la date à laquelle elle statue, se prétendre « victimes » d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte.
11. Tout en soulignant que si des décisions internes leur faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises, les requérants auraient la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que cette partie des requêtes est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 312. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
13. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle estime que ce grief ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention (T c. France (déc.) [comité], no 8289/21, § 36, 25 mai 2023, et M.A.E c. France (déc.) [comité], no 24892/21, § 19, 12 octobre 2023). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2024.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Représenté par
1.
15234/20
M.S.
c. Belgique
13/03/2020
M.S.
1976
pakistanais
Pierre ROBERT
2.
44621/21
C.Y.
c. Belgique
03/09/2021
C.Y.
1998
turc
Tristan WIBAULT