Publié le 19 mai 2022 et le 15 avril 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54795/21
Assia MISSAOUI et Yasmina AKHANDAF
contre la Belgique
introduite le 22 octobre 2021
communiquée les 19 mai 2022 et 25 mars 2024
Les faits et les griefs relatifs à ces affaires sont résumés dans l’exposé des faits et questions aux parties, qui est disponible sur HUDOC.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Préciser, au regard du droit belge, le statut de l’avocat à la Cour de cassation. Notamment, en quoi cet avocat se distingue-t-il des autres avocats ?
2. Clarifier la fonction de filtrage qu’exercent les avocats à la Cour de cassation. Quelle utilité revêt cette fonction de filtrage dans l’accès à la Cour de cassation ? Cette utilité diffère-t-elle s’agissant de la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme ?
3. Donner des indications utiles quant à la pratique du « pourvoi sur réquisition » à laquelle le Gouvernement fait référence dans ses observations.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. Au regard du cas d’espèce, le Gouvernement pourrait-il préciser s’il estime que la condition de l’épuisement des voies de recours internes aurait été satisfaite dans l’hypothèse où les requérants avaient sollicité un deuxième avis à la Cour de cassation ? Dans l’hypothèse où ce deuxième avis eût été pareillement négatif, le Gouvernement aurait-il considéré que les voies de recours internes avaient été épuisées au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ?
Le Gouvernement considère-t-il que la condition tenant à l’épuisement des voies de recours internes exigeait, en l’espèce, l’introduction d’un « pourvoi sur réquisition », indépendamment de l’avis négatif qui a été émis ou des avis négatifs qui auraient pu être émis ?
2. Le Gouvernement indique dans ses observations que « la Cour de cassation belge ne s’est jamais prononcée sur la question du port du burkini dans les piscines » (page 16 de ses observations). Le Gouvernement pourrait‑il préciser, eu égard à l’office de la Cour de cassation (tel que circonscrit par l’article 147 de la Constitution et l’article 608 du code judiciaire), de quelle manière celle-ci aurait pu trancher cette question si elle en avait été saisie ?