SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25552/94
présentée par Antoon MISSOTTEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 août 1994 par Antoon MISSOTTEN
contre la Belgique et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25552/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1942 et a son
domicile à Hasselt, Belgique. Il est médecin ophtalmologue. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Luc
Comans, avocat au barreau de Hasselt.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En mars 1988, le requérant établit des certificats médicaux
attestant une invalidité de plus de 66% pour Mlle X., sur la base
desquels Mlle X. pouvait formuler une demande afin d'obtenir des
allocations pour handicapés. Les certificats médicaux du requérant pour
Mlle X. ne furent pas acceptés par l'Institut National d'Assurance
Maladie-invalidité (INAMI).
Suite à une plainte contre le requérant pour faux en écritures
formulée le 10 juin 1988 par l'INAMI, une enquête pénale fut initiée
à l'encontre du requérant.
Le 27 février 1989, la chambre du conseil du tribunal
correctionel de Hasselt rendit une ordonnance de non-lieu. L'appel
interjeté par le procureur du Roi fut rejeté le 20 juin 1989 par la
chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.
Le 7 Octobre 1988, l'INAMI déposa une plainte contre le requérant
auprès du conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.
La commission d'enquête du conseil provincial de l'Ordre des
médecins du Limbourg convoqua le requérant le 3 avril 1990 et, après
l'avoir entendu, décida de déférer l'affaire au conseil provincial.
Après avoir entendu le requérant le 28 juin 1990, le conseil
provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg decida de ne pas imposer
de sanction disciplinaire.
Suite à l'appel interjeté par le président et le vice-président
du conseil provincial, le requérant fut convoqué devant le conseil
d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins.
Le requérant fut entendu par cet organe de l'Ordre des médecins
le 4 novembre et le 9 décembre 1991. A l'issue de l'audience du
4 novembre 1991, le conseil d'appel informa le requérant que le chef
d'accusation porté à sa charge avait été modifié:
[traduction]
"D'avoir remis le 12.03.1988 et le 25.03.1988, au profit de sa
patiente ... (Mlle X.), des attestations dont le contenu ne
correspond pas à la réalité établie afin d'obtenir pour cette
patiente ... des avantages sociaux, alors qu'il a lui-même
déclaré le 25 mai 1988 devant le médecin-inspecteur de l'INAMI:
J'ai adapté les deux attestations pour la patiente du 12.03.1988
et du 25.03.1988, car autrement elle n'était pas susceptible
d'obtenir une allocation plus importante."
en:
[traduction]
"Ne pas avoir observé, au profit de sa patiente ... (Mlle X.)
dans l'établissement et la remise des attestations du 12.03.1988
et du 25.03.1988, les règles de déontologie et usages applicables
dans le cas d'espèce, c'est-à-dire concernant l'interprétation
de l'EBOI (échelle belge officielle pour la fixation du degré
d'invalidité) à laquelle le Dr. Missotten a remédié de sa propre
autorité, d'avoir omis de consulter et de demander l'avis
préalable de l'INAMI."
Par décision du 29 juin 1992, le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins annula la décision du conseil provincial et prononça la
sanction de l'avertissement. Cette sanction est prévue par l'article
16 de l'arrêté royal no. 79 du 10 novembre 1967. Le requérant se
pourvut en cassation contre la décision du 29 juin 1992. Par arrêt du
4 février 1994, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures en cause qui
ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention. Il explique que ses certificats médicaux, dont
on a prétendu qu'ils étaient des faux, datent d'avril 1988, que la
plainte à son encontre a été déposée le 10 juin 1988 tandis que la
procédure pénale a duré jusqu'au 20 juin 1989, que ce n'est que le
28 juin 1989 qu'il a été appelé à se défendre devant le conseil
provincial de l'Ordre des médecins et que la décision définitive n'a
été rendue que le 4 février 1994.
2. Le requérant se plaint ensuite que sa cause n'a pas été entendue
par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention. A cet égard, il soutient que le 4 novembre 1991, le
conseil d'appel de l'Ordre des médecins aurait délibéré à huis clos en
présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins
et en interdisant au requérant et à son conseil d'assister, tandis
qu'après ces délibérations, le chef d'accusation aurait été modifié.
3. Invoquant encore l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant allègue également qu'au cours de la procédure devant l'Ordre
des médecins, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure
où, après la modification du chef d'accusation, il a été obligé de se
défendre d'une violation d'une règle déontologique non écrite, inconnue
et dont il conteste l'existence.
4. Le requérant se plaint aussi d'avoir été sanctionné sur la base
d'une application rétroactive d'une règle déontologique dont il
conteste l'existence, celle-ci n'étant pas démontrée au moment de la
commission des faits reprochés. Il invoque l'article 7 de la
Convention.
5. Le requérant se plaint enfin qu'il a été condamné pour avoir émis
une opinion médicale sans demande d'avis préalable et sans consultation
préalable. Il soutient que l'imposition de ces obligations préalables
porte atteinte d'une façon non justifiée à sa liberté d'expression
d'une opinion médicale, en violation de l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
a. Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la procédure
pénale, la Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive".
La décision de la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel d'Anvers, qui constitue la décision interne définitive quant
à cette partie du grief, a été rendue le 20 juin 1989, alors que la
requête a été soumise à la Commission le 3 août 1994, c'est-à-dire plus
de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de
l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui
ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que, sur ce point, le grief est tardif et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b. Dans la mesure où les griefs portent sur la procédure
disciplinaire, la Commission rappelle tout d'abord que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique qu'à une procédure
permettant de décider d'une contestation sur "un droit ou une
obligation de caractère civil" ou du bien-fondé d'une "accusation en
matière pénale". Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour,
des poursuites disciplinaires n'aboutissent pas nécessairement à une
"contestation" sur des droits de caractère civil ou à une décision sur
une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du
8 juin 1976, série A no. 22, p. 33, par. 80; arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no. 43, p. 19, par. 42;
arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no. 58, pp. 14-
17, par. 25-30; et Debled c/Belgique, rapport Comm. 16.2.93, par. 45-
46, Cour eur. D.H., arrêt Debled du 22 Septembre 1994, série A
no. 292-B, pp. 46-47).
La Commission et la Cour ont déjà estimé que des mesures
disciplinaires pouvaient être déterminantes pour des droits et
obligations de caractère civil lorsqu'elles avaient pour effet
d'empêcher ceux qui en étaient l'objet d'exercer leur profession. Tel
n'est pas le cas en l'espèce, en raison de la nature de la sanction
prononcée.
Dans ces conditions, la Commission ne saurait estimer que la
procédure litigieuse a concerné "des droits et obligations de caractère
civil".
Sur le point de savoir si les poursuites disciplinaires
concernent ou non une "accusation en matière pénale", la Commission
relève que la nature de la sanction prononcée ne suffit pas pour
attribuer à la procédure le caractère d'une procédure sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc
inapplicable en l'espèce, de sorte que les griefs soulevés au regard
de cette disposition sont incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de celle-ci.
2. Le requérant, invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention,
se plaint aussi qu'il a été sanctionné sur la base de l'application
rétroactive d'une règle déontologique dont il conteste l'existence,
celle-ci n'étant pas démontrée au moment de la commission des faits qui
lui étaient reprochés.
Aux termes de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention:
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
Pour les motifs énoncés ci-dessus la Commission estime que
l'article 7 (art. 7) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la
procédure dénoncée, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une
accusation en matière pénale, de sorte que le grief tiré de la
violation de cette disposition doit aussi être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il a été condamné pour
avoir émis une opinion médicale sans demande d'avis préalable et sans
consultation préalable. Il soutient que l'imposition de ces obligations
est contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Cette disposition de la Convention garantit à toute personne la
liberté d'expression alors que le requérant a été sanctionné pour ne
pas avoir respecté ses obligations déontologiques dans l'établissement
et la délivrance d'attestations médicales.
La Commission estime qu'à supposer même que l'avertissement
imposé dans le cas d'espèce constitue une ingérence dans le droit à la
liberté d'expression, cette mesure est prévue par la loi et se justifie
au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2)
de la Convention, pour la protection de la santé et des droits
d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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