Communiquée le 16 septembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 25366/18
Jacek MISIURA
contre la Pologne
introduite le 8 mai 2018
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Jacek Misiura, est un ressortissant polonais né en 1966. Il est actuellement détenu à la prison de Goleniów.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant purge une peine de prison d’une durée non précisée dans la requête. Dans le cadre de celle-ci, il suit une thérapie destinée aux détenus présentant des troubles de la sexualité.
Le 4 décembre 2017, invoquant les dispositions des articles 102 alinéa 2 et 105 § 1 du code d’application des peines (CAP) et celles des articles 17 alinéa 3 et 24 alinéas 1 et 4 des Règles pénitentiaires européennes (voir la partie droit interne et international ci-dessous), le requérant adressa au responsable de la prison de Goleniów une demande de transfert dans une prison de Kłodzko pour permettre à sa mère et à son oncle, âgés respectivement de 70 et 80 ans et domiciliés à Wałbrzych, de lui rendre visite. Dans sa demande, l’intéressé indiquait que l’âge et le mauvais état de santé de ses proches ne leur permettaient pas de se déplacer jusqu’à son lieu d’incarcération, lequel était situé à plus de 400 km de leurs domiciles respectifs. Le requérant déclarait que, à l’époque où il était incarcéré dans les établissements pénitentiaires de la région où habitait sa mère, celle-ci lui rendait régulièrement visite. Il indiquait de plus que, depuis son transfert à la prison de Goleniów, intervenu en 2003, il n’avait reçu aucune visite familiale. Le requérant ajoutait enfin que la thérapie qui lui était dispensée à la prison de Goleniów était également disponible à la prison de Kłodzko.
Le 19 décembre 2017, l’administration pénitentiaire informa le requérant de son refus de donner une suite favorable à sa demande, au motif que la thérapie dont il était question n’était pas dispensée aux détenus de la prison de Kłodzko et que, en tout état de cause, cet établissement pénitentiaire était complet.
Le requérant forma un recours contre cette décision. Dans un courrier complétant ce recours, la mère du requérant priait les autorités de transférer son fils dans un établissement pénitentiaire de la région dans laquelle elle était domiciliée.
Le 1er février 2018, le tribunal régional de Szczecin rejeta le recours du requérant, souscrivant aux motifs de l’administration pénitentiaire.
Le requérant renouvela sa demande de transfert mais celle-ci fut rejetée par une décision du 27 juillet 2018. Les plaintes que l’intéressé avait adressées à l’administration pénitentiaire à ce propos furent rejetées les 23 août et 23 octobre 2018 respectivement.
Entre-temps, le 5 octobre 2018, le tribunal régional de Szczecin avait prononcé à l’encontre du requérant une obligation de suivre une thérapie destinée aux délinquants présentant des troubles de la sexualité.Le droit interne et international pertinentsLe code d’application des peines
Selon l’article 102 alinéa 2 du CAP, le détenu a droit au maintien de ses liens avec sa famille.
Selon l’article 105 de ce code, les autorités doivent faciliter le maintien des liens familiaux entre les détenus et leurs proches au moyen de visites.Les Règles pénitentiaires européennes
Les dispositions pertinentes en l’espèce des Règles pénitentiaires européennes se lisent comme suit :
« 17.3. Dans la mesure du possible les détenus doivent être consultés concernant leur répartition initiale et concernant chaque transfèrement ultérieur d’une prison à une autre.
...
24.1. Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible (...) avec leur famille (...) ainsi qu’à recevoir des visites de ces personnes.
...
24.4. Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’un transfert, qui aurait selon lui facilité les visites de ses proches, porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
QUESTION AUX PARTIES
En l’espèce, les autorités nationales ont-elles pris des mesures suffisantes pour aider le requérant à maintenir ses liens avec sa famille en vue d’encourager sa réadaptation sociale, comme l’exige l’article 8 de la Convention (voir Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, no11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013) ?
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