CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61145/16
M.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2016,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu les observations soumises par les tiers intervenants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. M.T., est un ressortissant camerounais né en 1979 et résidant à Metz. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me F. Zind, avocat à Strasbourg.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait un risque de violation de cette disposition en cas d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre.
4. Le 25 octobre 2016, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Cameroun pour la durée de la procédure devant la Cour.
5. Après réception du formulaire, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement le 22 février 2017.
6. Le 24 avril 2016, le Gouvernement fit parvenir ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. La Cour transmit ces dernières au représentant du requérant et l’invita à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 8 juin 2017. Cette lettre est demeurée sans réponse.
7. Le 15 juin 2017, la Cour informa le requérant que la présidente de la section avait, en application des articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement de la Cour, accordé l’autorisation d’intervenir conjointement en qualité de tierces parties dans la procédure à la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (« FIDH »), la Ligue des droits de l’Homme (« LDH »), l’European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (« ILGA‑Europe »), l’European Commission on Sexual Orientation Law (« ECSOL ») ainsi que le United Kingdom Lesbian and Gay Immigration Group (« UKLGIG »).
8. Le 11 juillet 2017, la Cour transmit au requérant une copie des observations des tiers intervenants et l’invita à présenter des observations en réponse avant le 15 septembre 2017. Cette lettre est demeurée sans réponse.
9. Le 19 septembre 2017, la Cour transmit au requérant, pour information, une lettre du Gouvernement concernant les observations des tiers intervenants. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
10. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2018, la Cour attira l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Cette lettre est parvenue au représentant du requérant le 29 janvier 2018 selon l’avis de réception retourné signé et est restée sans réponse.
EN DROIT
11. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
12. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
13. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 avril 2018.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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