CINQUIÈME SECTION
Requête no 61145/16
M.T.
contre la France
introduite le 25 octobre 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant est un ressortissant camerounais. Il explique avoir pris conscience de son homosexualité à l’âge de dix‑neuf ans. Il entretint une relation amoureuse avec un homme jusqu’à la disparition de celui‑ci. Il eut ensuite des relations avec d’autres hommes.
Lorsque la famille du requérant découvrit son homosexualité, elle le rejeta et le dénonça à la police avant de le chasser du domicile familial. Avec l’aide d’un ami, le requérant quitta le Cameroun pour la France qu’il gagna en 2012.
L’intéressé fut hébergé par une de ses sœurs. Cette dernière le chassa lorsqu’elle découvrit l’homosexualité du requérant.
Le requérant fit ensuite la connaissance d’un ressortissant français avec lequel il envisageait de se marier.
Interpellé sur le territoire helvétique, le requérant fut remis aux autorités françaises.
Le requérant fit l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il fut également placé en rétention administrative. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent rejeta le recours formé contre ces décisions.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») rejeta la demande d’admission au statut de réfugié formée par le requérant.
Le juge de permanence de la section décida d’indiquer au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas renvoyer le requérant au Cameroun.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3 en cas de retour vers le Cameroun.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, en particulier à son orientation sexuelle, et aux documents qui ont été fournis, doit-on considérer que son renvoi vers le Cameroun lui ferait courir un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
Les parties sont également invitées à fournir les pièces suivantes à la Cour :
- L’intégralité du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent ;
- Une copie du compte rendu de l’entretien mené par l’officier de protection de l’OFPRA ;
- La décision éventuellement rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur le recours formé par le requérant contre la décision de l’OFPRA.
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