TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 82174/17
I.M.T.
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2021 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Dmitry Dedov,
Peeter Roosma, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2017,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la décision de ne pas divulguer l’identité du requérant, conformément à l’article 47 § 4 du règlement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, I.M.T., est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Nazran (république d’Ingouchie). Il a été représenté devant la Cour par Me I.V. Tsoroyev, avocat.
2. Le Gouvernement a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Le contexte de l’affaire et le rapport de la commission médico‑militaire
4. De 2010 à 2015, le requérant était policier au ministère de l’Intérieur d’Ingouchie. En 2013, il fut blessé alors qu’il accomplissait ses tâches de service.
5. En septembre 2015, une commission médico-militaire du département de santé du ministère de l’Intérieur (военно-врачебная комиссия ФКУЗ МСЧ МВД, « la commission ») pratiqua un examen médical du requérant. Le 30 septembre 2015, elle rendit un rapport d’expertise médico-militaire (заключение ВВК) dans lequel elle posait un diagnostic à l’intéressé : encéphalopathie, trouble organique de personnalité, angio-rétinopathie, et concluait que ces pathologies étaient des « maladies développées pendant la période du service » (заболевание получено в период военной службы) du requérant et qui le rendaient inapte au service.
6. En octobre 2015, le requérant fut licencié comme inapte au service en raison de ces maladies. Ultérieurement, il obtint un certificat d’invalidité.Le contentieux engagé par le requérant
7. Étant en désaccord avec la conclusion de la commission, selon laquelle les pathologies étaient des « maladies développées pendant la période du service », et estimant qu’il s’agissait plutôt de « blessure militaire » (военная травма), le 19 octobre 2016, le requérant forma un recours devant le tribunal du district de Magas (république d’Ingouchie). Il demandait au tribunal de déclarer partiellement illégal le rapport du 30 septembre 2015 et d’ordonner à la commission de remplacer l’indication « maladies développées pendant la période du service » par l’indication « blessure militaire ».
8. Le département de santé du ministère de l’Intérieur fut appelé à la procédure comme défendeur, et le ministère comme tierce partie.
a) La première instance et l’appel
9. Dans le cadre du procès, le requérant demanda au tribunal de désigner la société privée C. en tant qu’expert indépendant chargé de déterminer si les pathologies de l’intéressé étaient une « blessure militaire » ou des « maladies développées pendant la période du service ». Le tribunal fit droit à cette demande.
10. Le 31 mars 2016, un collège de cinq experts de la société C. remit son rapport dans lequel il estimait que l’encéphalopathie et le trouble organique de personnalité du requérant étaient des blessures militaires, tandis que l’angio-rétinopathie était une maladie développée pendant la période du service.
11. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal de Magas, se basant sur le rapport d’expertise du 31 mars 2016, accueillit partiellement le recours du requérant et ordonna à la commission de modifier son rapport en y ajoutant que le demandeur avait une blessure militaire.
12. Par un arrêt du 27 octobre 2016, la cour suprême d’Ingouchie confirma le jugement en appel en faisant siennes les conclusions du tribunal.
b) La cassation
13. Les 3 et 5 avril 2017, le ministère de l’Intérieur républicain et son service de santé se pourvurent en cassation en soutenant, pour la première fois, que la société C. n’avait pas de licence pour effectuer des expertises médico-militaires.
14. Par un arrêt du 7 juin 2017, après une audience tenue le même jour, le présidium de la cour suprême d’Ingouchie annula l’arrêt d’appel et rejeta le recours du requérant aux motifs suivants. En vertu de la loi, seule la commission médico-militaire était compétente pour qualifier les pathologies du requérant comme « blessures militaires » ou « maladies développées pendant la période du service » (paragraphe 17 ci-dessous). Même si le rapport de la commission pouvait être contesté en justice, le tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur la qualification des pathologies (paragraphe 19 ci-dessous). Ainsi, en ordonnant à la commission d’insérer la mention relative à la blessure militaire du requérant, le tribunal avait violé la loi matérielle. Enfin, selon le présidium, la société C. n’avait pas de licence pour effectuer les expertises médico-militaires.
15. Le 12 octobre 2017, le juge unique de la Cour suprême de Russie refusa de transmettre le pourvoi en cassation du requérant pour l’examen de la chambre civile de cette juridiction.Le droit et la pratique internes pertinentsLes dispositions pertinentes relatives aux commissions et expertises médico-militaires
16. Selon l’article 61 § 1 de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011, l’expertise médico-militaire est pratiquée dans le but, en particulier, de déterminer l’aptitude de la personne au service militaire ou au sein du ministère de l’Intérieur, de déterminer si les pathologies de la personne ayant effectué son service sont des « maladies développées pendant le service » ou des « blessures militaires » ou encore un autre type de lésion.
17. Selon le décret du Gouvernement du 4 juillet 2013 no 565, la commission médico-militaire est compétente pour déterminer si la personne ayant effectué son service a subi une blessure militaire pendant l’accomplissement des tâches de service, ou si elle a développé une maladie pendant la période du service. Ledit décret permet à la personne de contester le rapport de la commission médico-militaire soit devant une commission médico-militaire supérieure soit en justice, ainsi que de demander une expertise médico-militaire indépendante. Si les rapports de la commission médico-militaire et de l’expert indépendant se contredisent, la commission pratique un nouvel examen médical et prépare un nouveau rapport.
18. Selon le décret du Gouvernement du 28 juillet 2008 no 574, une expertise médico-militaire indépendante est pratiquée dans les établissements médicaux ayant une licence nécessaire.La pratique pertinente de la Cour Suprême de Russie
19. Dans une série d’arrêts rendus en juin et octobre 2016, la Cour suprême de Russie a considéré que, dans les affaires similaires à la présente, les tribunaux étaient compétents seulement pour statuer sur la légalité (le respect de la loi) des rapports des commissions médico-militaires, mais ne pouvaient pas se prononcer sur la qualification des pathologies des demandeurs. Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour suprême de Russie a confirmé cette position.
GRIEF
20. Le requérant se plaint que la procédure de contestation du rapport de la commission médico-militaire n’a pas été équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
EN DROITThèses des parties
21. Le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 est inapplicable ratione materiae dans la présente affaire. Le requérant n’a pas soumis d’observations sur la recevabilité, mais il affirme que la formulation « blessure militaire » dans le rapport de la commission lui ouvrirait droit au paiement de certaines allocations (соответствующие выплаты и льготы) non précisées. Sur le fond, il argue que l’annulation du jugement du 15 juin 2016 et le rejet de son recours ont violé l’article 6 § 1 de la Convention.Appréciation de la Cour
22. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (X et autres c. Russie, nos 66158/14 et 78042/16, § 38, 14 janvier 2020, et les références qui y sont citées). C’est le droit tel qu’il a été invoqué par le requérant dans la procédure interne qu’il faut prendre en compte pour apprécier l’applicabilité de l’article 6 § 1 (Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 65542/12, § 120, 16 juin 2013).
23. À l’aune de ces principes, il convient de déterminer si l’issue du contentieux engagé par le requérant a été directement déterminante pour un droit matériel de celui-ci reconnu en droit russe.
24. En l’espèce, la Cour note d’emblée que, le recours formé par le requérant en justice ne visait à contester ni son inaptitude au service (voir, pour une situation contraire, Feldbrugge c. Pays-Bas, no 8562/79, 25 mai 1986, s’agissant d’une procédure destinée à déterminer l’aptitude de la requérante au travail), ni la conclusion de la commission médico-militaire sur cette inaptitude, mais visait à faire déclarer illégal le rapport de cette commission dans la partie relative à la qualification des pathologies et à contraindre cette dernière d’y insérer la mention « blessure militaire ».
25. Eu égard à cet objet du recours, la Cour considère que la qualification des pathologies du requérant dans le rapport de la commission n’emporte et n’assure en soi aucun droit matériel pour l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Artyomov c. Russie, no 14146/02, § 198, 25 mai 2010, et Alminovich c. Russie (déc.), no 24192/05, § 30, 22 octobre 2019). En effet, la suggestion de celui-ci que la formulation « blessure militaire » dans ce rapport lui ouvrirait droit au paiement de certaines allocations n’a pas été étayée, et il ne ressort pas du dossier qu’une telle formulation conférerait en soi, directement et automatiquement, des droits concrets. À supposer même que la mention « blessure militaire » permettait au requérant de demander, à un stade ultérieur, certaines allocations, il s’agit de répercussions lointaines, insuffisantes pour rendre applicable l’article 6 § 1 de la Convention.
26. La Cour observe, à l’inverse, que la formulation « maladies développées pendant la période du service » dans ce rapport d’expertise n’imposait au requérant aucune « obligation » au sens de l’article 6 § 1.
27. Enfin, il ressort des dispositions internes ainsi que de leur interprétation constante par la Cour suprême de Russie (et l’arrêt du présidium du 7 juin 2017 allait dans le même sens) que les tribunaux statuant sur ce type de recours n’étaient compétents que pour contrôler la légalité des rapports des commissions médico-militaires, mais pas pour qualifier les pathologies (paragraphes 17-19 ci-dessus).
28. De l’avis de la Cour, eu égard à l’objet du recours formé par le requérant et au champ de compétence des tribunaux, l’issue du contentieux n’était pas directement déterminante pour un quelconque droit civil de l’intéressé. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2021.
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Olga ChernishovaDarian Pavli
Greffière adjointePrésident
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