QUATRIME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41834/98
présentée par M. T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41834/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1922 et résidant à Rende (Cosenza). Elle est représentée devant la Cour par Me Palma Covelli, avocate à Rende (Cosenza).
Le 3 janvier 1990, la requérante présenta un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministère de l’Education nationale refusant la majoration du montant de sa pension.
Le recours fut enregistré le 12 mai 1990. Le 31 octobre 1991, le dossier fut transmis au ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes.
Le 20 janvier 1996, la requérante indiqua qu’elle souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. L’audience de mise en délibéré fut fixée au 14 novembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1997, la chambre régionale rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 janvier 1990 et s'est terminée le 28 avril 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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