DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41836/98
présentée par M. T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M. B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41836/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1922 et résidant à Rende (Cosenza). Elle est représentée devant la Cour par Me Palma Covelli, avocate à Rende (Cosenza).
Le 30 décembre 1989, la requérante déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir la restitution d’une somme qui avait été retenue sur les versements de sa pension.
Le 27 avril 1990, la Cour des comptes sollicita du ministère du Trésor le dossier administratif de l’affaire. Une audience eut lieu le 11 juin 1990. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1990, la Cour des comptes suspendit la décision par laquelle certaines sommes avaient été retenues de la pension de la requérante. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 21 novembre 1995 le dossier fut transmis à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes.
Le 20 janvier 1996, la requérante indiqua qu’elle souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. L’audience eut lieu le 30 septembre 1998. Selon les informations de la requérante du 20 janvier 1999, l’arrêt n’avait pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 décembre 1989 et était encore pendante au 20 janvier 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date d’un peu plus de neuf ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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