PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 34502/97, 37040/97 et 38379/97
présentées par les requérants cités en page 3[Note2]
contre la Turquie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes contre la Turquie respectivement introduites et enregistrées les 16 octobre 1996 et 14 janvier 1997 (no 34502/97) ; 12 mai et 24 juillet 1997 (no 37040/97) ; 12 mai et 31 octobre 1997 (no 38379/97) par les requérants cités en page 3 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs (voir le tableau) et résidant à Samsun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Metin Turgut et Mesut Bingöl, avocats au barreau de Samsun.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Les circonstances particulières des affaires
En 1995, plusieurs terrains appartenants aux requérants, sis à Samsun, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü -ci-après « la Direction ») pour la construction de la route nationale de Samsun. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord sur les montants payés par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance de Samsun de onze recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance de Samsun condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date de transfert des biens à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en question plus de huit à quatorze mois après les arrêts de la Cour de cassation.
Les noms des requérants, les dates du jugement, les montants de l’indemnité complémentaires, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, d’arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DU REQUERANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DEPART DU CALCUL DE L’INTERET MORATOIRE
DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
MONTANT DE PAIEMENT
(TRL)
Requête n° 34502/97 introduite le 16 octobre 1996, enregistrée le 14 janvier 1997
M.T.
14/02/1996
1 762 735 664
20/07/1995
24/06/1996
31/01/1997
2 696 000 000
M.Ü.
597 080 000
981 629 000
O.Y.
3 076 251 528
4 537 000 000
A.Y.
173 752 670
2/08/1995
11/07/1997
295 000 000
E.T. et E.H.
3 134 343 279
17/08/1995
14/07/1997
5 125 000 000
En.T. et huit autres
6 976 347 000
11/07/1995
31/08/1995
11/07/1997
11 206 000 000
S.T. et
9 autres
4 047 382 000
31/08/1995
4/07/1997
6 440 000 000
C.Ö. et
9 autres
1 658 160 000
1/09/1995
14/07/1997
2 660 000 000
Requête n° 37040/97 introduite le 12 mai 1997, enregistrée le 24 juillet 1997
A.T. et
5 autres
13/09/1996
167 260 592
14/08/1995
22/01/1997
11/11/1997
325 833 000
Requête n° 38379/97 introduite le 12 mai 1997, enregistrée le 31 octobre 1997
E.A.
15/07/1996
7 025 447 000
12/10/1995
21/11/1996
31/10/1997
11 475 400 000
H.A. et
3 autres
13/09/1996
2 676 750 000
23/10/1995
24/02/1997
5/11/1997
4 420 641 000
B.Donnée économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68 % l’an en moyenne.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
Les requêtes ont été respectivement introduites les 16 octobre 1996 (34502/97), 12 mai 1997 (37040/97 et 38379/97) et enregistrées les 14 janvier, 24 juillet et 31 octobre 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérants y ont répondu le 15 décembre 1998.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
Sur la tardiveté des requêtes
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin que janvier - novembre 1997, dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leurs requêtes avant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présentent requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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