sur la requête N° 22868/93
présentée par M.T. & M.SA
contre Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1993 par M.T. & M.SA
contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22868/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1995 ;
Vu que la société requérante n'a pas présenté d'observations en
réponse à celles du Gouvernement ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, ayant son siège social à Panama
(République de Panama), agit dans la personne de son représentant
légal, Maître Thomas Moser. Devant la Commission, elle est représentée
par Maître Pietro Barone, avocat à Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par contrat du 10 avril 1992, la société requérante vendit une
certaine quantité de cuivre à la société italienne X ; aux termes d'une
condition spéciale de vente, la marchandise livrée demeurait propriété
de la société requérante jusqu'au règlement intégral du prix.
La marchandise fut importée en Italie ; le dédouanement fut
effectué par la société X.
Le 14 mai 1992, les autorités fiscales ("Guardia di Finanza") de
Monza saisirent le cuivre entre-temps emmagasiné à Concorezzo, dans le
cadre d'une enquête préliminaire pour contrebande menée par le
Procureur de la République de Milan à l'égard, inter alia, de la
société X.
La société requérante, qui demeurait la propriétaire du cuivre
faute de paiement du prix de la part de la société X, eut fortuitement
connaissance de la saisie le 12 juin 1992.
Le 3 septembre 1992, la société requérante présenta une demande
de restitution de la marchandise ("ricorso in rivendica"), en raison
du fait qu'elle en demeurait la seule propriétaire en vertu du pacte
de réserve de propriété et du fait qu'elle n'était pas soupçonnée de
contrebande.
Par décision du 9 septembre 1992, notifiée à la requérante le 16
septembre 1992, le parquet près le tribunal de Milan rejeta cette
demande.
Le 25 septembre 1992, la société requérante fit opposition devant
le juge d'instruction près le tribunal de Milan.
Ce dernier, par ordonnance du 26 janvier 1993, rejeta
l'opposition sur la base du raisonnement suivant.
L'article 56 de la loi italienne en matière de douanes (D.P.R.
23 janvier 1973, n° 43, "Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale") dispose que :
"E' considerato proprietario della merce colui che la
presenta in dogana ovvero che la detiene al momento
dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita del
territorio stesso."
(traduction)
"Celui qui présente la marchandise à la douane ou qui la
détient au moment de l'entrée ou de la sortie du territoire
de douane, est considéré comme en étant le propriétaire."
Or, la loi en matière de douanes déroge aux normes du code civil,
lorsqu'un manque de surveillance ("deficit di vigilanza") est imputable
au propriétaire effectif.
Se réferant aux arrêts de la Cour Constitutionnelle N° 229 du 17
juillet 1974 et N° 259 du 29 février 1976, le juge d'instruction estima
que la société requérante, ayant permis à la société X de dédouaner la
marchandise sans charger un agent de douane et sans informer les
autorités douanières de la réserve de propriété, avait manqué à son
obligation de surveillance.
Par conséquent, la société requérante ne pouvait se prétendre
propriétaire de la marchandise saisie.
Le 25 février 1993, la requérante se pourvut en cassation contre
cette ordonnance ; elle nia inter alia l'existence du prétendu manque
de surveillance de sa part.
Par arrêt du 30 avril 1993, déposé au greffe le 23 juin 1993, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le 27 mai 1993, à la demande du gardien judiciaire, le Procureur
de la République autorisa la vente de la marchandise saisie.
GRIEF
La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention, de la saisie par le fisc de la
marchandise, dont elle estime être la propriétaire en vertu d'une
clause de réserve de propriété.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 octobre 1993 et enregistrée le
10 novembre 1993.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1995,
après prorogation du délai imparti ; la société requérante n'a pas
présenté d'observations en réponse, malgré une prorogation du délai
imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat de la société requérante a
été invité par lettre du 9 novembre 1995 à faire parvenir ses
observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai
échéant le 5 janvier 1996.
A la demande de l'avocat de la société requérante, l'échéance de
ce délai a été prorogée au 5 février 1996 ; cependant, aucune
observation n'a été présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
20 février 1996, le Secrétariat de la Commission a invité l'avocat de
la société requérante à présenter ses observations avant le
25 mars 1996, tout en attirant son attention sur la teneur de l'article
30 de la Convention. L'avocat de la société requérante, qui a reçu
ladite recommandée en date du 27 février 1996, n'a pas répondu.
La Commission en conclut que la société requérante n'entend plus
maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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