SUR LA RECEVABILITE
des requêtes No 15530/89 et 15531/89
présentées par Nasuh MITAP et
Abdullah Oguzhan MÜFTÜOGLU
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 14 septembre 1989 par Nasip Mitap
et Abdullah Oguzhan Müftüoglu contre la Turquie et enregistrées le 20
septembre 1989 sous les No de dossiers 15530/89 et 15531/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement turc
le 1er mars 1991 et le 24 septembre 1991 et les observations présentées
par le requérant le 4 avril 1991 ;
Vu les observations orales des parties développées à l'audience
du 10 octobre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant Nasup MITAP, ressortissant turc est né en
1947. Domicilié à Ankara, il est économiste.
Le deuxième requérant, Abdullah Oguzhan MÜFTÜOGLU, ressortissant
turc, est né en 1944. Domicilié à Anamur, Mersin, il est avocat. Au
moment de l'introduction de leurs requêtes, les requérants se trouvaient
détenus à Ankara.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Halit Çelenk, Veli Devecioglu, Ibrahim Tezan et
Ahmet Atak, avocats au barreau d'Ankara.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
La police d'Ankara plaça en garde à vue le premier requérant le
22 janvier 1981 et le deuxième requérant le 23 janvier 1981. Il leur a
été reproché d'être membres du comité central de l'organisation Dev-Yol
(Voie révolutionnaire). Les requérants ont été gardés à vue pendant trois
mois.
Le conseil du premier requérant déposa une plainte pénale devant
le parquet militaire près les cours martiales en se plaignant de la
torture qu'il avait subie de la part d'un fonctionnaire de police
d'Ankara, B. P., chargé de son interrogatoire lors de sa garde à vue.
Le conseil du deuxième requérant déposa une plainte pénale devant
le même parquet en se plaignant également de la torture que B.P. lui
avait infligée lors de sa garde à vue.
Le 8 mars 1982, le parquet militaire intenta une action pénale
contre le fonctionnaire de police B.P. devant la 2ème cour martiale
d'Ankara pour avoir torturé les prévenus dans le but de leur extorquer
des renseignements. Par jugement du 13 avril 1983, la 2ème cour martiale
d'Ankara relaxa B. P. Elle fonda son jugement sur l'absence de preuves
suffisantes à l'encontre de B.P. alors qu'elle avait constaté que les
requérants avaient subi des mauvais traitements. Par arrêt du 7 janvier
1983, la Cour de cassation militaire confirma ce jugement.
Entre-temps, le 23 avril 1981, la cour martiale d'Ankara avait
ordonné la mise en détention provisoire des deux requérants. Le parquet
militaire déposa l'acte d'accusation le 26 février 1982 devant la 2ème
cour martiale.
Cet acte dirigé, selon les requérants, contre 574 accusés et
selon le Gouvernement contre 723 accusés, reprochait aux requérants
d'avoir fondé une organisation, dont ils étaient également membres
dirigeants, qui avait pour but de détruire l'ordre constitutionnel afin
de le remplacer par un régime marxiste-léniniste ; d'avoir publié la
revue "Dev-Yol" (Voie révolutionnaire), ainsi que le journal "Demokrat";
d'avoir mené des activités pour financer leur organisation, d'avoir
soutenu la nécessité de constituer des comités de résistance contre les
aggressions commises par les militants d'extrême droite et enfin d'avoir
organisé des résunions et ainsi, d'avoir été les instigateurs de
plusieurs actes de violence. Le Parquet requit la peine capitale pour les
requérants en vertu de l'article 146 par. 1 du Code pénal turc.
Les requérants ont demandé à plusieurs reprises à la cour
martiale leur mise en liberté provisoire, mais ces demandes ont été
rejetées.
Dans toutes ces décisions de rejet de demande de mise en liberté,
la cour martiale a tenu compte "de l'état des preuves, de la date de mise
en détention et de la nature et du contenu des accusations."
Lors de l'audience du 11 mai 1988, les requérants et leurs
conseils, se fondant sur l'article 15 de la Convention des Nations Unies
pour la prévention de la torture ont demandé à la cour d'enlever du
dossier les dépositions qu'ils avaient faites à la police sous la
contrainte.
La cour martiale a rejeté cette demande au motif que les
dispositions de la Convention susmentionnée n'avaient pas encore été
intégrées dans la législation turque. Elle considèra par ailleurs que les
dépositions recueillies par la police et par le parquet ne constituaient
pas à elles seules des preuves déterminantes.
Lors de l'audience du 14 septembre 1988, les conseils des
requérants récusèrent les juges de la cour martiale. Ils leur
reprochèrent de se montrer partiaux, compte tenu de ce que selon selon
eux :
- la cour avait rejeté l'application des dispositions de l'article
15 de la Convention des Nations Unies contre la torture qui avait force
de loi en droit turc ;
- la cour avait créé des difficultés pour autoriser les conseils des
requérants à s'entretenir avec leurs clients. Elle avait également
infligé, pour atteinte au bon déroulement de l'audience, une mesure
disciplinaire à certains avocats et accusés qui n'avaient pu participer
aux audiences ultérieures ;
- la cour avait prolongé la durée de la détention provisoire dans
le but d'infliger aux requérants une peine "anticipée" ;
- les membres militaires de la cour étaient sous les ordres et
l'influence du commandement de l'état de siège et dépendaient de lui.
La cour a rejeté la demande de récusation en considérant, qu'en
période d'état de siège, les cas de récusation des juges étaient limités
à ceux cités dans l'article 37 du Code de procédure pénale militaire,
c'est-à-dire aux cas dans lesquels les juges doivent se récuser eux-mêmes
et que les doutes quant à l'impartialité du tribunal ne figuraient pas
parmi ces cas.
Le 6 juillet 1989, les conseils des requérants demandèrent à
nouveau à la cour martiale la mise en liberté provisoire de leurs clients
en invoquant la notion de "délai raisonnable" visée dans l'article 5 par.
3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ils alléguèrent
qu'une détention provisoire de huit ans et cinq mois se prolongeait
au-delà du délai raisonnable.
Par jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale déclara les
requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion
à perpétuité (soit dix-huit ans d'emprisonnement en cas de bonne
conduite) pour infraction à l'article 146/1 du Code pénal turc (*), à
l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique, à leur
placement sous tutelle pendant leur détention. La cour martiale décida
également d'imputer la durée de la détention provisoire sur la durée de
la peine prononcée.
Le texte du jugement motivé du 19 juillet 1989 n'était pas encore
disponible à la date de l'introduction des présentes requêtes ni à celle
de l'adoption de la présente décision sur la recevabilité.
Le 23 juillet 1991, les requérants ont été mis en liberté
conditionnelle.
__________
(*) "Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou
partiellement la Constitution de la République turque ou de faire un coup
d'Etat contre la Grande Assemblée nationale intituée par la Constitution
ou de l'empêcher par la force d'exercer ses fonctions, sera puni de la
peine de mort."
__________
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention en ce que la détention provisoire,
qui a duré plus de huit ans et demi, s'est prolongée au delà du délai
raisonnable prévu par cette disposition.
Ils expliquent que cette détention de plus de huit ans et demi
entre leur arrestation et la date à laquelle la cour martiale a prononcé
son jugement représente dans l'état actuel de la législation d'exécution
des peines, l'équivalent d'une peine purgée à la suite d'une condamnation
à 20 ans de prison. Si l'on prend en considération la durée éventuelle
de la procédure pénale, y compris la phase de cassation pendant laquelle
ils risquent de rester en détention, la demande de mise en liberté
n'étant pas susceptible d'être attaqué en droit turc que lors du pourvoi
en cassation) la durée de la détention risque d'atteindre 15 ou 16 ans.
Ce dernier délai est l'équivalent de la durée d'exécution d'une peine de
réclusion à perpétuité. Les requérants estiment qu'une telle décision
n'est plus une mesure provisoire, mais l'exécution d'une peine et
invoquent à cet égard l'article 6 para. 2.
2. Les requérants allèguent en outre que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de
la Convention. Ils font valoir que l'instruction préparatoire a duré
presque deux ans et qu'ils ont comparu la première fois devant la cour
martiale le 18 octobre 1982.
3. Les requérants prétendent également que leur cause n'a pas été
entendue par un tribunal établi par la loi, au sens de l'article 6 par.
1 de la Convention. Bien que l'état de siège eût été levé à Ankara en
date du 19 juillet 1985, les cours martiales ont poursuivi les procédures
pendant devant elles, en vertu de l'article 23 de la loi sur l'état de
siège qui stipule qu'"en cas de levée de l'état de siège, la compétence
des cours martiales militaires demeure en vigueur jusqu'à la fin des
procès inscrits à leurs rôles". Une telle disposition avait été annulée
par un arrêt en date du 15-16 février 1972 de la cour constitutionnelle.
Cependant, cette disposition a été rétablie, le 19 septembre 1982, par
le Conseil de Sécurité nationale (gouvernement militaire). Selon les
requérants, en raison de l'interdiction d'attaquer les lois établies par
le Conseil mentionné, la cour martiale tirait sa compétence d'une loi qui
serait contraire à la Constitution, mais non-susceptible d'être déférée
devant la juridiction constitutionnelle.
4. Les requérants considèrent, en outre, que leur cause n'a pas
été entendue par un tribunal indépendant et impartial, comme l'exige
l'article 6 par. 1 de la Convention, dont ils allèguent la violation. Ils
expliquent que les cours martiales sont composées de cinq membres, parmi
lesquels se trouve un officier de l'armée (en l'espèce, c'était un
colonel d'infanterie qui présidait la cour) qui dépend totalement du
commandant de l'état de siège. Le membre officier est avant tout un
militaire n'ayant pas de formation juridique.
Les deux autre membres sont des juges militaires qui ne jouissent
pas d'une indépendance totale vis-à-vis du commandant de l'état de siège.
En effet, pour bénéficier d'une promotion, ils ont besoin d'observations
favorables tant de leurs supérieurs administratifs judiciaires (officiers
de l'armée) que de leurs supérieurs hiérarchiques (juges militaires). De
plus, ils peuvent faire l'objet d'une révocation pour des raisons
disciplinaires à la suite d'une procédure qui peut être déclenchée par
le commandant de l'Etat de siège.
En outre, il appartient au ministre de la Défense d'établir et
de supprimer les cours martiales.
Enfin, tous les membres de la cour sont désignés par un comité
dans lequel se trouvent représentés en majorité des hauts fonctionnaires
et des officiers supérieurs, sur avis conforme de l'état major.
5. Les requérants se plaignent enfin de ce que leur cause n'a pas
été entendue équitablement, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, dans la mesure où la cour martiale les aurait condamnés en
se basant sur les dépositions qu'ils avaient faites à la police sous la
torture. Alors que le fait qu'ils avaient subi la torture lors de leur
garde à vue avait été établi à l'issue de la procédure pénale déclenchée
à la suite de leur plainte, la cour martiale a néanmoins tenu compte des
dépositions recueillies lors de cette période. La cour, qui avait
également omis d'exclure les comptes rendus de ces dépositions du dossier
de l'affaire, a fondé son jugement, ainsi que ses refus de mise en
liberté provisoire sur les déclarations y figurant.
PROCEDURE
Les requêtes ont été introduites le 14 septembre 1989 et
enregistrées le 20 septembre 1989.
Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé de donner connaissance
des requêtes au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par.
2 litt (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 1er
mars 1991. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le
4 avril 1991.
Le 10 juillet 1991, la Commission a décidé de tenir une audience sur
la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
L'audience s'est tenue le 10 octobre 1991. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
-M. Münci ÖZMEN, du Ministère des affaires étrangères, en qualité
d'Agent du Gouvernement ;
-M. le Prof. Heribert GOLSONG, en qualité de conseil ;
-Mme Deniz Akçay du Ministère des Affaires étrangères, en qualité de
conseil ;
-M. Cenk Alp DURAK du Ministère de la Justice, en qualité de conseil.
Pour les requérants
-Maître Ahmet ATAK, avocat au barreau d'Ankara ;
-Maître Ibrahim TEZAN, avocat au barreau d'Ankara.
EN DROIT
Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
excessive de leur détention (article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention), de la durée excessive de la procédure pénale dont ils
font l'objet, du manque de légalité, d'indépendance et d'impartialité
de la cour martiale et d'une atteinte au principe du procès équitable
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 (art. 5, 6)
de la Convention se lisent comme suit :
Article 5 (art. 5)
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit aussitôt être traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
A.Sur la compatibilité ratione temporis avec les dispositions de la
Convention
Le Gouvernement défendeur soulève, pour ce qui est de tous les
griefs des requérants, une exception d'irrecevabilité tirée de
l'incompétence ratione temporis de la Commission. Il rappelle que la
déclaration déposée le 28 janvier 1987, conformément à l'article 25
(art. 25) de la Convention et par laquelle la Turquie a reconnu la
compétence de la Commission pour examiner les recours individuels, ne
s'étend qu'aux faits et jugements fondés sur des faits intervenus
postérieurement à cette date. Il estime que les allégations des
requérants concernent une période antérieure au 28 janvier 1987 et
que, de ce fait, les requêtes doivent être déclarées irrecevables.
Les requérants contestent cette thèse. Ils soutiennent que les
poursuites pénales engagées contre eux, ainsi que leur détention,
constituent des faits qui se se sont prolongés au-delà de la date de la
déclaration du Gouvernement turc. Ils exposent que ces faits constituent
une situation continue qui entre ainsi dans la compétence de la
Commission.
La Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration par laquelle
la Turquie a reconnu le droit de recours individuel, elle n'est pas
compétente pour connaître des faits qui se sont produits avant la date
à laquelle a pris effet ladite déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.
Toutefois, en examinant la durée de la détention provisoire, la
Commission peut avoir égard même à une partie de cette détention qui en
tant que telle échappe à sa compétence (cf. N° 7438/76, Ventura c/
Italie, déc. 15.12.1980, D.R. 23 p. 5 ; Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister
du 27 juin 1968, série A n° 8, partie "En droit", par. 6).
De même, s'agissant de la durée de la procédure pénale concernant
les accusations dirigées contre les requérants, la Commission constate
que les griefs des requérants portent notamment sur les irrégularités
alléguées de la procédure, plutôt que sur les faits pour lesquels cette
procédure a été engagée. De ce fait, la Commission peut tenir compte de
l'état de la procédure à la date du 28 janvier 1987 pour apprécier le
caractère raisonnable du délai écoulé après cette date
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A
n° 56 pp. 18-19, par. 53).
En ce qui concerne les autres griefs des requérants portant sur
certains principes énoncés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, à savoir la légalité, l'indépendance et l'impartialité du
tribunal et l'équité du procès devant ce tribunal, la Commission
observe que la juridiction interne en cause, la cour martiale
d'Ankara, a rendu son jugement condamnant les requérants en date du 19
juillet 1989, soit postérieurement à la date de la déclaration du
Gouvernement turc faite au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention. La Commission est donc compétente ratione temporis pour
connaître des griefs relatifs au statut de cette juridiction et à
l'équité du jugement rendu par celle-ci.
B. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève, à l'égard de tous les griefs des
requérants, une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il expose principalement que le procès pénal
dont les requérants font l'objet est toujours pendant devant les
juridictions pénales militaires et qu'aucun arrêt final et définitif n'a
été rendu dans le cadre de cette procédure. Le Gouvernement fait observer
que la Convention est applicable en Turquie en tant que loi nationale.
Etant donné que l'article 207 de Code de procédure pénale militaire
prévoit la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de cassation
militaire pour tout manquement, entre autres, à la loi, à la procédure
et aux droits de la défense, le Gouvernement estime qu'il incombe aux
requérants de soulever, devant cette juridiction qui statue en dernier
ressort, les griefs qu'ils font valoir devant la Commission.
Le Gouvernement fait valoir, en outre, qu'en ce qui concerne la
légalité de la détention, les dispositions de l'article 19 par. 6
de la Constitution turque sont similaires aux dispositions de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et prévoient que "toute
personne détenue doit être jugée dans un délai raisonnable". Les
requérants auraient pu se prévaloir de cette disposition comme moyen
de cassation.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que les requérants auraient
dû faire opposition, sur la base de l'article 75 du Code de procédure
pénale militaire, contre les décisions de maintien en détention
préventive rendues par la cour martiale auprès du tribunal militaire le
plus proche.
Les requérants contestent cette exception d'irrecevabilité et
indiquent qu'ils n'attaquent pas, pour le moment, devant la Commission
le résultat final de la procédure pénale engagée contre eux mais se
plaignent de la durée de cette procédure ainsi que de celle de leur
détention préventive. Ils se plaignent également du fait que la cour
martiale militaire devant laquelle cette procédure s'est poursuivie était
dépourvue de légalité, d'impartialité et d'indépendance. Ils notent que
les organes de la Convention ont examiné à plusieurs reprises les
allégations relatives à la longueur de la détention et de la procédure,
séparément des autres griefs. Les requérants soutiennent que les
manquements aux dispositions de la Convention découlent du statut des
cours martiales, tel que prévu par la législation interne. Par ailleurs,
il n'existe aucun organe judiciaire qui pourrait remédier à ce problème
du fait que la Constitution elle-même a fermé la voie de recours à la
Cour constitutionnelle en cette matière.
En ce qui concerne particulièrement la possibilité de faire
opposition contre les ordonnances de maintien de la détention préventive,
les requérants indiquent que cette possibilité est prévue par l'article
75 du Code de procédure pénale militaire uniquement pendant la phase de
l'instruction préparatoire menée par le parquet, c'est-à-dire jusqu'à ce
que l'acte d'accusation soit présenté à la cour.
La Commission a examiné les arguments développés par les parties au
sujet de l'épuisement des voies de recours internes et est arrivée aux
conclusions suivantes :
a. Pour ce qui est de la durée de la détention, au sens de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission constate que la
cour martiale a examiné à plusieurs reprises le maintien en détention
des requérants et a refusé leur mise en liberté provisoire. Il
s'ensuit que les autorités judiciaires turques avaient la possibilité
de mettre un terme à la détention prétendument excessive des
requérants. La Commission constate, par ailleurs, que les décisions de
rejet de mise en liberté provisoire rendues par la cour martiale
postérieurement au dépôt de l'acte d'accusation ne sont pas
susceptibles d'un recours immédiat.
b. Pour ce qui est de la durée de la procédure pénale au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle
qu'elle a déjà considéré que, compte tenu de la durée relativement
importante d'une procédure, elle n'estimait pas devoir rejeter un
grief pour non épuisement des voies de recours internes en raison du
fait que des recours étaient encore pendants au moment de
l'introduction de la requête (voir notamment N° 12850/87, Tomasi c/
France, déc. 13.3.1990, à paraître dans D.R.; N° 9019/80, Luberti c/
France, déc. 7.7.1981, D.R. 27 p. 181). L'arrêt qui sera rendu par la
Cour de cassation militaire et mentionné par le Gouvernement ne
constitue pas un recours proprement dit pouvant remédier à la
situation dont se plaignent les requérants (mutatis mutandis Nos.
16419/90 et 16426/90, Yagci et Sargin c/ Turquie, déc. 10 juillet
1991, non publiée, p. 7).
c. Quant aux griefs concernant la légalité de la cour martiale, la
Commission constate que la compétence de celle-ci à continuer à siéger,
même après la suppression de l'état de siège pour terminer l'examen des
dossiers pendants devant elle, a été reconnue par la Loi no 1402 sur
l'état de siège, modifiée en 1981. Selon l'article 15 des dispositions
provisoires de la Constitution turque, la voie de recours pour
inconstitutionnalité n'est pas ouverte en ce qui concerne les actes
législatifs promulgués pendant la période du 12 septembre 1980 au 20
novembre 1982.
d. En ce qui concerne le grief selon lequel la cour martiale n'est pas
un tribunal indépendant et impartial, la Commission observe que le statut
de ses membres est prévu par des textes législatifs, tels que la
Constitution, la Loi no 1402 sur l'état de siège, le Code de procédure
pénale militaire (Loi no 353), la Loi no 357 sur le statut des magistrats
militaires.
La Commission rappelle, à l'égard des griefs portant sur les
problèmes de légalité, d'indépendance et d'impartialité de la cour
martiale, sa jurisprudence selon laquelle le requérant n'est pas tenu
d'épuiser une voie de recours qui ne présente aucune chance de succès en
raison de la législation et de la jurisprudence nationale établie
(mutatis mutandis No 7705/75, déc. 5 juillet 1977, D.R. 9, p. 196). Tel
était le cas des requérants en l'espèce. En effet, la Commission observe
qu'ils ont mis en doute l'impartialité des membres de la cour martiale
dans leur demande de récusation du 14 septembre 1988. Elle observe que
la cour s'est prononcée à cet égard en dernier ressort et a rejeté la
demande au motif qu'en état de siège, les magistrats d'un tribunal
militaire ne pouvaient être récusés pour motif d'impartialité. En outre,
le renvoi à la Cour constitutionnelle au motif que le statut de ces
juridictions est entaché d'inconstitutionnalité, ne constitue pas un
recours accessible au requérant du fait qu'il appartient au tribunal de
décider souverainement qu'une exception d'inconstitutionnalité paraît
suffisamment sérieuse pour qu'elle mérite d'être déférée à la cour (cf.
N° 14116/88 et N° 14117/88, déc. 11 mai 1989, non publiée, p. 13 ;
mutatis mutandis N° 8950/80, déc. 16 mai 1984, D.R. 37, p. 5).
Quoi qu'il en soit, la Commission estime que le problème de
l'épuisement pour tous les griefs des requérants se confond avec le fond
du problème de légalité de la cour martiale. En effet, ce grief précis
des requérants, soulevé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, concerne la prétendue absence d'une juridiction
"légalement établie" qui est intervenue en l'espèce. Dans une telle
hypothèse, les recours introduits devant une telle juridiction ou
contre les décisions de celle- ci ne peuvent être considérés comme
étant adéquats ou efficaces.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que les
requérants ont satisfait à la condition de l'épuisement des voies de
recours internes (article 26 (art. 26) de la Convention).
C. Sur le bien-fondé des requêtes
a. Quant à la durée de la détention provisoire (article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention)
Le Gouvernement défendeur souligne que la période de la détention
préventive qui entre en ligne de compte dans les présentes requêtes se
situe entre le 28 janvier 1987, date de la déclaration du Gouvernement
turc faite sous l'angle de l'article 25 (art. 25) de la Convention et
le 19 juillet 1989, date du jugement de la première instance en
l'espèce : il s'agit d'une période de deux ans et cinq mois.
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Commission
(Ventura c/ France, rapport Comm. 15.12.1980 et N° 9559/81,
De Varga-Hirsch c/France déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158) qui a tenu compte
de la complexité de l'affaire pour rejeter les griefs tirés d'une durée
de détention de respectivement huit ans et de cinq ans. Il expose en
outre que la procédure pénale dans le cadre de laquelle les requérants
ont été détenus s'est poursuivie à une cadence soutenue.
Le Gouvernement défendeur fait observer que la cour martiale a
examiné la nécessité de maintenir la détention des requérants tous les
trente jours, conformément à la loi nationale. La décision de rejet
d'élargissement rendue par la cour était essentiellement basée sur la
gravité de la peine encourue par les requérants en cas de condamnation.
Les requérants font observer qu'ils ont été détenus du 22-23 janvier
1981 au 23 juillet 1991, à savoir pendant dix ans et six mois, sans que
soit intervenue une décision définitive prononçant leur condamnation et
estiment que la qualité de condamné ne peut être attribué à un accusé
qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Ils soutiennent
également que les motifs invoqués par la cour martiale pour maintenir
leur détention ont été répétés sans apporter aucune modification jusqu'à
leur élargissement, ce qui montre que la notion de "délai raisonnable"
prévu par l'article 19 de la Constitution turque n'a jamais été prise en
considération.
Les requérants exposent en outre que le danger de suppression des
preuves n'existait pas, étant donné que celles-ci avaient déjà été
entièrement recueillis. Les requérants contestent par ailleurs
l'existence d'un danger d'évasion ou d'un empêchement à l'exécution d'une
peine étant donné qu'ils avaient déjà purgé près des deux tiers d'un
emprisonnement à vie.
Ils soutiennent que la détention préventive, qui constitue, d'après
la loi, une mesure provisoire, a été appliquée en l'espèce comme une
pénalité.
La Commission constate que les requérants furent respectivement
arrêtés les 22 et 23 janvier 1981 et furent condamnés par la cour
martiale par jugement du 19 juillet 1989. Ils ont donc été maintenus en
détention provisoire pendant près de huit ans et demi.
La Commission rappelle que sa compétence ratione temporis débute le
28 janvier 1987. Toutefois, elle tiendra également compte de l'état de
la procédure à cette date (voir ci-dessus p. 10).
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la détention provisoire doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés
par les organes de la Convention (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26, par. 5 et 16 ;
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5 ; arrêt
Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12) et
récemment arrêt Letellier du 26 juin 1991, à paraître dans la série A N°
207).
Par conséquent, la Commission, vu le fait que les requérants se
trouvent en détention provisoire depuis les 22 et 23 janvier 1981, estime
que, même si l'on tient compte de la durée de la détention écoulée après
le 28 janvier 1987, les requêtes posent à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen mais nécessitent un examen au fond.
b. Quant à la durée de la procédure pénale
(Article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention)
Le Gouvernement défendeur expose que la durée de la procédure peut
s'expliquer par l'extrême complexité de l'affaire, surtout par le grand
nombre des accusés et par la gravité des faits reprochés à ceux-ci. Il
rappelle notamment la jurisprudence de la Commission dans l'affaire De
Varga-Hirsch c/ France (déc. 9.5.1983, D.R. 33 p. 158) qui présentait,
selon le Gouvernement, des problèmes similaires à ceux posés dans la
présente requête. Les autorités devraient déterminer le rôle exact de
plusieurs personnes impliquées dans cette affaire étant donné que la
situation des requérants était étroitement liée à celles de leurs co-
accusés. La procédure comporte plusieurs enquêtes, surtout sur la
véritable identité des accusés, ainsi que plusieurs actes d'investigation
et près de six cents jours d'audience devant la cour. Le Gouvernement
ajoute que les membres de cette organisation étaient accusés d'avoir
commis 99 meurtres et autres actes de violence. Le Gouvernement expose,
pour ce qui est de la conduite de l'affaire par les autorités
judiciaires, que le grand nombre d'actes de procédure pris successivement
a été effectué sans interruption et que les requérants ne pouvaient
mettre en cause la diligence de la cour.
En réponse, les requérants font observer que, bien que le jugement
de première instance ait été rendu le 19 juillet 1989, le texte motivé
de celui-ci était toujours en cours de rédaction en date du 10 octobre
1991 et n'était donc pas encore disponible. Ils rappellent qu'ils ont été
arrêtés respectivement en date des 22 et 23 janvier 1981 et que depuis
plus de dix ans les juridictions n'ont pas pu rendre une décision. Les
requérants estiment que cette affaire fait partie des procès "de masse"
engagés par les autorités militaires au début des années 1980 pour
justifier l'intervention militaire intervenue à cet époque et pour
restreindre les droits démocratiques. Ils soutiennent qu'ils ne font
l'objet, dans le cadre de la procédure attaquée, d'aucune accusation
relative à un acte spécifique mais qu'ils ont été accusés d'être, d'une
façon générale, les instigateurs d'actes commis par d'autres personnes.
Les requérants ajoutent que la cour n'a procédé à aucun acte pour
recueillir des preuves à leur encontre. Elle n'a pas entendu de témoins
ni effectué de transport sur les lieux. Les requérants soutiennent que
la cour ne possède, comme preuves dans le dossier, que des dépositions
recueillies par la police sous la contrainte dix ans auparavant lors de
leur garde à vue.
La Commission rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle la
durée d'une procédure pénale se calcule à partir du moment où la
situation du requérant a été affectée par les poursuites dirigées
contre lui et jusqu'au moment où il est définitivement statué sur le
bien-fondé de l'accusation (voir par exemple N° 7483/76, Ventura c/
Italie, déc. 15.12.1980, D.R. 23 p. 5 ; N° 9559/81 De Varga-Hirsch c/
France, déc. 9.5.1983, D.R. 33 p. 158).
La Commission constate, qu'en l'espèce, les requérants furent
arrêtés respectivement les 22 et 23 janvier 1981 et que les poursuites
pénales engagées contre eux sont encore pendantes devant les juridictions
pénales. Le texte contenant les motifs du jugement de première instance
prononcé le 19 juillet 1989 n'était pas encore disponible à la date de
la présente décision.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin
1968, série A n° 8, pp. 42-43, par. 21).
La Commission estime que cet aspect de la requête pose également de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.
c. Quant à la notion de tribunal "établi par la loi"
(Article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention)
Le Gouvernement fait observer que la compétence des cours martiales
continuant à siéger après la levée de l'état de siège jusqu'à ce qu'elle
terminent les affaires qui se trouvent pendantes devant elles est
explicitement prévue par le Code de procédure pénale militaire (loi no
353) et par la Loi sur l'état de siège no 1402. Ces dispositions ne sont
pas susceptibles d'être attaquées pour inconstitutionnalité en vertu de
l'article 15 (provisoire) de la Constitution turque. Selon le
Gouvernement, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce la cour a été saisie
de l'affaire pendant la période de l'état de siège et qu'en raison de la
complexité du cas et de la poursuite de l'interrogatoire des 723
inculpés, c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
que la cour a continué à siéger, même après la levée de l'état de siège.
En revanche, les requérants font une distinction entre les tribunaux
militaires ordinaires et les cours martiales, ces dernières étant des
juridictions militaires compétentes pour juger les civils. Alors que les
premiers ont été établis avant les faits devant être jugés, les cours
martiales ont été établies par le ministère de la Défense après la
proclamation de l'état de siège pour connaître des faits commis avant
l'état de siège.
Les requérants indiquent en outre que la date de la fin du
fonctionnement des cours martiales n'est pas prévue par une disposition
explicite de la législation. Ils exposent qu'il est de la compétence de
ces cours de siéger même après la levée de l'état de siège afin de
terminer l'examen des dossiers pendants devant elles et que cela est
prévu par les dispositions de la loi no 1402. Une disposition similaire
de la même loi avait été déclarée inconstitutionnelle par arrêt du 15-16
février 1972 de la Cour constitutionnelle turque pour non respect du
principe du tribunal "établi par la loi".
Les requérants soutiennent que dans la nouvelle Constitution turque
adoptée en 1982 aucune disposition ne prévoyait une telle compétence des
cours martiales. Les requérants mettent l'accent sur le fait que la
disposition déclarée inconstitutionnelle en 1972 fut réintroduite dans
la loi no 1402 par le Gouvernement militaire au pouvoir de septembre à
novembre 1982. En vertu de l'article 15 (provisoire) de la Constitution,
les lois adoptées par ce Gouvernement ne sont pas susceptibles d'être
attaquées pour inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle.
Après avoir examiné les observations des parties, la Commission est
d'avis que ce grief pose des questions complexes de droit au regard de
la Convention, questions qui appellent un examen sur le fond.
d. Quant à l'indépendance et l'impartialité des cours martiales
(Article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention)
Le Gouvernement défendeur fait observer que la cour martiale est
composée de cinq membres dont deux juges militaires et deux juges civils
et un officier. Les magistrats, tant militaires que civils, bénéficient
des garanties d'indépendance et d'immunité énoncées par la Constitution.
L'officier de l'armée, membre de la cour, est surtout chargé d'assurer
l'ordre de l'audience et n'a pas un rôle décisif sur le sort de
l'affaire. D'ailleurs, ajoute le Gouvernement, le Code pénal militaire
prévoit des sanctions sévères pour ceux qui essayent d'exercer une
influence sur les juges des tribunaux militaires. Le Gouvernement
constate que l'état de siège à Ankara n'a duré que jusqu'en 1985. Depuis
cette date, il n'existe plus de poste de commandement de l'état de siège.
Le Gouvernement soutient que, même si le commandant désire influencer
l'officier membre de la cour, ce dernier peut être mis en état
d'amovibilité seulement un an plus tard.
Les requérants soutiennent en revanche que plusieurs éléments
portent atteinte à l'indépendance des cours martiales vis-à-vis de
l'exécutif et entachent leur impartialité.
Il soutiennent en premier lieu qu'il appartient au ministre de la
Défense d'établir et de supprimer les cours martiales.
Ils exposent en outre que tous les membres militaires de la cour
sont nommés par décret parmi les candidats désignés par un comité dans
lequel se trouvent représentés en majorité des hauts fonctionnaires et
des officiers gradés.
Les requérants exposent que parmi les cinq membres de la cour
martiale se trouve un officier de l'armée (en l'espèce, c'était un
colonel d'infanterie qui présidait la cour) qui dépend totalement du
commandant de l'état de siège. Le membre officier est principalement un
militaire et n'a pas de formation juridique.
Les requérants soutiennent en outre que le statut des deux juges
militaires qui font partie de la cour est susceptible de soulever des
doutes quant à leur indépendance vis-à-vis du commandant de l'état de
siège. En effet, selon les requérants, pour bénéficier d'une promotion,
les juges militaires ont besoin d'observations favorables tant de leurs
supérieurs administratifs (officiers de l'armée) que de leurs supérieurs
hiérarchiques judiciaires (juges de la Cour de cassation militaire). De
plus, ils peuvent faire l'objet d'une révocation pour des raisons
disciplinaires à la suite d'une procédure qui peut être déclenchée par
le commandant de l'état de siège.
Les requérants ajoutent que, après la levée de l'état de siège, la
cour martiale d'Ankara a pris le nom de cour martiale auprès du 4ème
corps d'armée. Le commandant de cette formation militaire occupait le
poste de commandant de l'état de siège avant 1985.
Outre ces considérations générales, les requérants soulignent
l'attitude prétendument partiale de la cour pendant la procédure mise en
cause, attitude qui a suscité leur demande de récusation.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions
de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution relève
d'un examen au fond.
e. Quant au respect du principe du "procès équitable" énoncé par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure devant la
cour martiale remplit toutes les conditions exigées par l'article 6
(art. 6) de la Convention, y compris l'audience publique et le
prononcé public du jugement. Il réitère son argumentation selon
laquelle le fait que le jugement tenait compte des dépositions des
requérants recueillies par la police prétendument sous la contrainte
constitue, par excellence, un moyen de cassation à soumettre à
l'appréciation de la Cour de cassation.
Les requérants répliquent que le principe de procès équitable
s'applique également à la phase de l'instruction préliminaire d'une
procédure pénale. Ils soutiennent notamment n'avoir pu bénéficier d'aucun
droit de la défense prévu par la loi lors de l'enquête préparatoire. En
particulier, les dépositions prétendument recueillies sous la torture par
la police pendant cette phase initiale de la procédure ont été
intégralement prises en considération par la cour dans son jugement de
condamnation. En outre, les mesures disciplinaires prises par la cour
lors des audiences, à savoir les expulsions des avocats de la salle, ont
empêché ceux-ci d'assurer pleinement la défense de leurs clients.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention.
Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit
et de fait suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un
examen au fond.
Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme
manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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