COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes N° 15530/89 et N° 15531/89
Nasup Mitap et Abdullah Müftüoglu
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. Les requêtes
(par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Procédure concernant la détention provisoire
des requérants
(par. 24 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Procédure concernant le fond de l'affaire
(par. 28 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Législation nationale pertinente
(par. 38 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 48 - 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A. Griefs déclarés recevables
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
B. Points en litige
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
C. Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à l'article
5 par. 3 de la Convention
(par. 50 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. Période à prendre en considération (par. 51 - 52).13
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
(par. 53 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
CONCLUSION
(par. 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
D. Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 69 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1. Détermination de la durée de la procédure
(par. 69 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 71 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
CONCLUSION
(par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
E. Quant à la question de savoir si la cour martiale est un
"tribunal établi par la loi" au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 78 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
CONCLUSION
(par. 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
F. Quant à la question de savoir si la cour martiale est un
tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 86 - 106). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
CONCLUSION
(par. 107). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
G. L'équité de la procédure se déroulant devant la cour
martiale (l'article 6 par. 1 de la Convention)
(par. 108 - 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
CONCLUSION
(par. 111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Récapitulation (par. 112 - 116) . . . . . . . . . . . . . . .21
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .22
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .24
I. INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. Les requêtes
2 Le requérant Nasup Mitap, ressortissant turc, né en 1947, est
économiste.
3 Le requérant, Abdullah Oguzhan Müftüoglu, ressortissant turc, né
en 1944, est avocat.
4 Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Halit Çelenk, Veli Devecioglu, Ibrahim Tezan
et Ahmet Atak, avocats au barreau d'Ankara.
5 Arrêtés les 22 et 23 janvier 1981, les requérants ont fait
l'objet d'une procédure pénale dans laquelle le nombre des accusés
s'élevait à 723 et ont été condamnés le 19 juillet 1989 par la cour
martiale d'Ankara. La procédure est toujours pendante devant la Cour
de cassation.
6 Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur
détention provisoire (article 5 par. 3 de la Convention), de la durée
excessive de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention),
d'atteinte au principe de légalité et d'impartialité du tribunal ainsi
qu'au principe du procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention).
B. La procédure
7 Les requêtes ont été introduites le 14 septembre 1989 et
enregistrées le 20 septembre 1989.
8 Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé de donner connaissance
des requêtes au Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 (b)
de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
9 Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
1er mars 1991. Les observations en réponse des requérants sont
parvenues le 4 avril 1991.
10 Le 10 juillet 1991, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
11 L'audience s'est tenue le 10 octobre 1991. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Münci Özmen, du Ministère des affaires étrangères, en qualité
d'Agent du Gouvernement ;
- M. Heribert Golsong, en qualité de conseil ;
- Mme Deniz Akçay, du Ministère des Affaires étrangères, en qualité
de conseil ;
- M. Cenk Alp Durak, du Ministère de la Justice, en qualité de
conseil.
Pour les requérants
- Maître Ahmet Atak, avocat au barreau d'Ankara ;
- Maître ibrahim Tezan, avocat au barreau d'Ankara.
12 A l'issue de cette audience, les requêtes ont été déclarées
recevables.
Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est
mise à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 25 octobre 1991 et le 1er décembre 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
14 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 décembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
16 Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
17 Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18 La police d'Ankara plaça en garde à vue le premier requérant,
Nasup Mitap, le 22 janvier 1981 et le deuxième requérant, Abdullah
Oguzhan Müftüoglu, le 23 janvier 1981. Il leur a été reproché d'être
membres du comité central de l'organisation Dev-Yol (Voie
révolutionnaire). Les requérants ont été gardés à vue pendant
trois mois.
19 Le premier requérant déposa une plainte pénale devant le parquet
militaire près la cour martiale en se plaignant d'actes de torture
qu'il affirmait avoir subis de la part d'un fonctionnaire de police
d'Ankara, B. P., chargé de son interrogatoire lors de sa garde à vue.
20 Le deuxième requérant déposa une plainte pénale devant le même
parquet en se plaignant également d'actes de torture que B.P. lui
aurait infligés lors de sa garde à vue.
21 Le 8 mars 1982, le parquet militaire intenta une action pénale
contre le fonctionnaire de police B.P. devant la 2ème cour martiale
d'Ankara pour avoir torturé les prévenus dans le but de leur extorquer
des aveux et des renseignements.
22 Par jugement du 13 avril 1983, la 2ème cour martiale d'Ankara,
tout en constatant que les requérants avaient subi des mauvais
traitements, relaxa B.P.. La Cour estima qu'il n'y avait pas de preuves
suffisantes à l'encontre de B.P..
23 Par arrêt du 7 janvier 1983, la Cour de cassation militaire
confirma ce jugement.
1. Procédure concernant la détention provisoire des requérants
24 Entre-temps, à l'issue de leur garde à vue, le 23 avril 1981, la
cour martiale d'Ankara avait ordonné la mise en détention provisoire
des deux requérants.
25 Depuis le 28 janvier 1987 (date de la déclaration du Gouvernement
turc au sens de l'article 25 de la Convention), les requérants ont
demandé à plusieurs reprises à la cour martiale leur mise en liberté
provisoire. Ces demandes ont été rejetées le 18 mai 1987 et le
17 juillet 1987, le 3 février 1988, le 11 mai 1988, le 6 juin 1988, le
6 juillet 1988 et le 19 août 1988. La cour martiale tint compte à cet
égard de "la nature des infractions reprochées", de "la date de mise
en détention" et du fait que "l'état des preuves était toujours le
même".
26 Lors de l'audience du 6 juillet 1989, les avocats des requérants
invoquèrent, à l'appui de leur demande de mise en liberté provisoire,
l'article 5 par. 3 de la Convention.
27 Le 23 juillet 1991, les requérants furent mis en liberté
conditionnelle.
2. Procédure concernant le fond de l'affaire
28 Le parquet militaire déposa l'acte d'accusation le
26 février 1982 devant la 2ème cour martiale.
29 Cet acte dirigé, selon le Gouvernement, contre 723 accusés,
reprochait aux requérants d'avoir fondé une organisation, dont ils
étaient également membres dirigeants, qui avait pour but de porter
atteinte au système constitutionnel afin de le remplacer par un régime
marxiste-léniniste ; d'avoir soutenu la nécessité de constituer des
comités de résistance contre les agressions commises par les militants
d'extrême droite et d'avoir été les instigateurs de plusieurs actes de
violence. Le Parquet requit pour les requérants la peine capitale en
vertu de l'article 146 par. 1 du Code pénal turc.
30 Après la levée de l'état de siège, la cour martiale d'Ankara a
pris le nom de cour martiale auprès du 4ème corps d'armée. Le
commandant de cette formation militaire occupait le poste de commandant
de l'état de siège avant 1985.
31 Lors de l'audience du 11 mai 1988, les requérants et leurs
conseils, se fondant sur l'article 15 de la Convention des Nations
Unies pour la prévention de la torture, demandèrent à la cour martiale
de retirer du dossier les dépositions qu'ils avaient faites à la police
sous la contrainte.
32 La cour martiale rejeta cette demande au motif que les
dispositions de la Convention susmentionnée n'étaient pas d'application
directe en droit turc et que le législateur turc ne les avait pas
encore intégrées, par voie de modification de la loi, dans la
législation turque. Elle considéra par ailleurs que les dépositions
recueillies par la police et par le parquet ne constituaient pas à
elles seules des preuves déterminantes.
33 Lors de l'audience du 14 septembre 1988, les conseils des
requérants récusèrent les juges de la cour martiale en leur reprochant
leur manque d'impartialité.
34 La cour déclara cette demande irrecevable en relevant, qu'en
période d'état de siège, les cas de récusation des juges étaient
limités aux cas dans lesquels les juges doivent se récuser eux-mêmes.
35 Par jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale déclara les
requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion
à perpétuité pour infraction à l'article 146 par. 1 du Code pénal
turc, à l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique, à
leur placement sous tutelle pendant leur détention. La cour martiale
décida également d'imputer la durée de la détention provisoire sur la
durée de la peine prononcée. La rédaction des motifs du jugement du
19 juillet 1989 dura jusqu'en 1993.
36 La Cour de cassation militaire fut saisie d'office de cette
affaire.
37 Suite à la loi promulguée le 27 décembre 1993, le dossier de
l'affaire fut transféré à la Cour de cassation. La procédure est
toujours pendante devant cette dernière juridiction.
B. Législation nationale pertinente
38 Article 138 de la Constitution turque :
Hakimler görevlerinde bagimsizdirlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kisi, yargi yetkisinin
kullanilmasinda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkinda Yasama Meclisinde yargi
yetkisinin kullanilmasi ile ilgili soru sorulamaz, görüsme
yapilamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organlari ile idare, mahkeme kararlarina uymak
zorundadir; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarini hiçbir
suretle degistiremez ve bunlarin yerine getirilmesini
geciktiremez.
Traduction:
"Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions;
ils rendent leurs jugements selon leurs convictions profondes,
dans le respect de la Constitution, de la législation et du
droit.
Aucun organe, autorité, service ou particulier ne peut donner
d'ordre ou d'instruction aux tribunaux et aux juges dans
l'exercice de leur pouvoir judiciaire, leur adresser des
circulaires ni leur faire des recommandations ou des suggestions.
Nul ne peut, à l'Assemblée législative, poser des questions,
susciter des débats ni faire une déclaration quelconque
concernant l'exercice du pouvoir judiciaire à propos d'une
affaire en cours.
Les organes législatifs et exécutifs et l'administration sont
tenus de se conformer aux décisions de justice ; ils ne peuvent
en aucune façon les modifier ou en retarder l'application."
39 Article 139 de la Constitution turque :
Hakimler ve savcilar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada
gösterilen yastan önce emekliye ayrilamaz; bir mahkemenin veya
kadronun kaldirilmasi sebebiyle de olsa, aylik, ödenek ve diger
özlük haklarindan yoksun kilinamaz.
Meslekten çikarilmayi gerektiren bir suçtan dolayi hüküm giymis
olanlar, görevini saglik bakimindan yerine getiremeyecegi kesin
olarak anlasilanlar veya meslekte kalmalarinin uygun olmadigina
karar verilenler hakkinda kanundaki istisnalar saklidir.
Traduction:
"Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être mis à la
retraite avant l'âge prévu par la Constitution, à moins qu'ils
n'en manifestent le désir ; ils ne peuvent, même en cas de
suppression d'un tribunal ou d'un poste, être privés de leurs
traitement, indemnités et autres droits liés à leur statut.
La loi se réserve de préciser les exceptions concernant les
personnes condamnées pour une faute entraînant la révocation,
celles dont l'inaptitude à remplir leur charge pour raison de
santé est nettement établie, et celles déclarées inaptes à
l'exercice de leurs fonctions."
40 Article 145 de la Constitution turque :
... Askeri mahkemeler, asker olmayan kisilerin özel kanunda
belirtilen askeri suçlari ile kanunda gösterilen görevlerini ifa
ettikleri sirada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde
askerlere karsi isledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.
Askeri mahkemelerin savas veya sikiyönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kisiler bakimindan yetkili olduklari; kuruluslari
ve gerektiginde bu mahkemelerde adli yargi hakim ve savcilarin
görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.
Askeri yargi organlari kurulusu, isleyisi, askeri hakimlerin
özlük isleri savcilik görevlerini yapan askeri hakimlerin
mahkemesinde görevli bulunduklari komutanlik ile iliskileri,
mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik teminati, askerlik hizmetinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrica askeri
hakimlerin yargi hizmeti disindaki askeri hizmetler yönünden
askeri hizmetlerin gereklerine göre teskilatinda görevli
bulunduklari komutanlik ile olan iliskilerini de gösterir.
Traduction:
"... Les tribunaux militaires sont habilités à connaître des
infractions d'ordre militaire, visées par une loi spéciale,
commises par des civils, ainsi que des infractions commises à
l'encontre de militaires dans l'exercice de leurs fonctions au
sens défini par la loi, ou dans les zones militaires désignées
par la loi.
La compétence des tribunaux militaires pour les infractions et
les personnes en cas de guerre ou d'état de siège, l'organisation
et, le cas échéant, la nomination à ces tribunaux de juges et de
procureurs de la justice civile sont fixées par la loi.
L'organisation et le fonctionnement des organes judiciaires
militaires, le statut personnel des juges et les relations des
juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le
commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le
respect de l'indépendance des tribunaux, des impératifs du
service armé et des garanties reconnues aux magistrats. La loi
régit de même expressément les relations des juges militaires
avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences
du service armé en ce qui concerne les autres tâches."
41 Article provisoire 15 de la Constitution turque :
12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baskanlik Divanini olusturuncaya
kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk
milleti adina kullanan, 2356 sayili Kanunla kurulu Milli Güvenlik
Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmus hükümetlerin,
2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda Kanunla görev ifa eden Danisma
Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarindan dolayi haklarinda
cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiasi ileri sürülemez ve bu
maksatla herhangi bir yargi merciine basvurulamaz.
Bu karar ve tasarruflarin idarece veya yetkili kilinmis organ,
merci veya görevlilerce uygulanmasindan dolayi, karar alanlar,
tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkinda da yukaridaki
fikra hükümleri uygulanir.
Bu dönem içinde çikarilan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler
ile 2324 sayili Anayasa Düzeni Hakkinda Kanun uyarinca alinan
karar ve tasarruflarin Anayasaya aykiriligi iddia edilemez.
Traduction:
"Pendant la période comprise entre le 12 septembre 1980 et la
formation du Bureau de la Grande Assemblée nationale turque issue
des premières élections générales, aucune action en
responsabilité pénale, financière ou juridique ne pourra être
intentée contre le Conseil national de sécurité institué par la
loi n° 2356 et exerçant les pouvoirs législatifs et exécutifs au
nom de la nation turque, les gouvernements formés sous la
direction dudit Conseil et l'Assemblée consultative exerçant ses
fonctions en vertu de la loi n°2485 sur l'Assemblée constituante
à raison de leurs décisions et dispositions, et aucune autorité
judiciaire ne pourra être saisie à cet effet.
S'agissant de l'exécution de ces décisions et dispositions par
l'administration ou les organes, autorités ou fonctionnaires
habilités à cet effet, l'alinéa précédent s'appliquera également
aux décideurs et aux exécutants.
L'inconstitutionnalité ne pourra être alléguée contre les
décisions prises en vertu de la loi n° 2324 sur l'ordre
constitutionnel et des lois et décrets-lois promulgués pendant
cette période."
42 Article 146 par. 1 du Code pénal :
Türkiye Cumhuriyeti Teskilati Esasiye Kanununun tamamini veya bir
kismini tagyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile tesekkül
etmis olan Büyük millet Meclisini iskata veya vazifesini
yapmaktan men'e cebren tesebbüs edenler, idam cezasina mahkum
olur."
Traduction:
"Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou
partiellement la Constitution de la République turque ou de faire
un coup d'Etat contre la Grande Assemblée nationale instituée par
la Constitution ou de l'empêcher par la force d'exercer ses
fonctions, sera puni de la peine de mort."
43 Article 11 par. 1 de la loi sur l'état de siège
"Sikiyönetim bölgelerinde ... lüzum görülen yerlerde yeteri kadar
askeri mahkeme kurulur..."
Traduction:
"Le Ministère de la Défense établit un nombre suffisant de
tribunaux militaires dans les régions où s'applique l'état de
siège ..."
44 Article 11 par. 4 de la loi sur l'état de siège
"Bu mahkemelere atanacak adli müsavir, askeri hakim ve askeri
savci ile bunlarin yardimcilari, Genelkurmay Baskanligi Personel
Baskani, Adli Müsaviri ile atanacaklarin mensup oldugu Kuvvet
Komutanliginin Personel Baskani ile Adli Müsaviri ve Milli
Savunma Bakanligi Askeri Adalet isleri Baskanindan olusan kurul
tarafindan tasbit edilecek adaylar arasindan Genelkurmay
Baskaninin görüsü alinarak usulüne göre atanir."
Traduction:
"Les conseillers judiciaires, les juges militaires et les
procureurs militaires auprès de la cour martiale sont nommés, sur
approbation du chef d'état major, parmi les candidats désignés
par un comité composé du directeur du personnel ainsi que du
conseiller juridique de l'état major, du directeur du personnel
ainsi que du conseiller juridique du corps d'armée auquel
appartient le juge concerné et finalement du directeur des
affaires judiciaires militaires du Ministère de la Défense."
45 Article 4 de la Loi sur l'établissement et la procédure des
tribunaux militaires
Subay üyeler ile yedekleri, nezdinde askeri mahkeme kurulan
komutan veya askeri kurum amiri tarafindan her yilin Aralik
ayinda o mahkemenin yetkisine giren birlik ve kurum mensuplari
arasindan bir yil süre ile degistirilmemek üzere seçilirler.
Traduction :
"Les membres officiers des tribunaux militaires ainsi que leurs
suppléants sont nommés, au mois de décembre, par le commandant
ou le supérieur de l'établissement militaire au sein duquel un
tribunal militaire est constitué, parmi les officiers de cet
établissement. Les membres officiers ainsi nommés sont
inamovibles pendant un an."
46 Article 11 par. 6 de la loi sur l'état de siège
"Sikiyönetim Askeri Mahkemelerine yeteri kadar subay üye
Genelkurmay Baskaninin teklifi üzerine askeri hakim subaylarin
tayini usulüne göre atanir."
Traduction:
"Les membres militaires des cours martiales sont nommés, sur
proposition du chef d'état major, selon la procédure de
nomination des officiers magistrats militaires..."
47 Article 12 de la loi sur les magistrats militaires
"Askeri hakim subaylarin rütbe terfii, rütbe kidemliligi, kademe
ilerlemesi yapmalarini temin edecek yeterlilikleri sicil ile
saptanir.
A) Sicil belgeleri; general-amiral sicil belgesi, subay
(astegmen-albay) sicil belgesi ve mesleki sicil belgesi olmak
üzere üç çesitlidir.
...
B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili
idare sicil üstleri:
Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askeri hakim subayin
kurulus baglantisina göre nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan
veya askeri kurum amiri; Askeri Adalet isleri Baskanligi, Askeri
Adalet Teftis Kurulu Baskanligi ve Askeri Yargi ile ilgili duiger
idari hizmette bulunanlar için amir durumunda bulunan en az
yüzbasi rütbesindeki;
ikinci sicil üstü: Kurulus baglantisina göre birinci sicil
üstünün bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amir
durumundaki;
Üçüncü sicil üstü: kurulus baglantisina göre ikinci sicil üstünün
bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amir durumundaki subay
olup..."
Traduction:
"L'aptitude des officiers magistrats militaires pour la
promotion, la priorité dans le même grade et l'avancement dans
l'échelonnement est déterminée en fonction des notations.
A) Il existe trois types de certificat de notation, à savoir le
certificat de notation pour les généraux, le certificat de
notation pour les officiers (sous-lieutenant - colonel) et le
certificat de notation professionnelle.
...
B) Les supérieurs hiérarchiques compétents pour fournir un
certificat de notation pour les officiers et pour faire la
notation d'un officier :
Premier supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur
de l'établissement militaire dont dépend l'officier magistrat
concerné et au sein duquel un tribunal militaire est constitué.
Deuxième supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur
se trouvant juste au dessus du premier supérieur hiérarchique.
Troisième supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur
se trouvant juste au dessus du deuxième supérieur
hiérarchique..."
48 Article 29 de la loi sur les magistrats militaires
Askeri Hakim subaylar hakkinda Milli Savunma Bakani tarafindan,
savunmalari aldirilarak., asagida açiklanan disiplin cezalari
verilebilir:
A) Uyarma...
B) Kinama...
Traduction:
"Le ministre de la Défense peut infliger à des magistrats
militaires, après avoir recueilli leur défense, des sanctions
disciplinaires mentionnées ci-dessus :
- L'avertissement par écrit ... ;
- Le blâme...".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
49 La Commission a déclaré recevables :
- le grief des requérants selon lequel la durée de leur détention
provisoire aurait été excessive,
- le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable,
- le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal établi par la loi,
- le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial,
- le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été
entendue équitablement par la cour martiale.
B. Points en litige
50 La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de
savoir
- si la détention provisoire des requérants avant jugement a excédé
le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention,
- si la durée de la procédure pénale engagée contre eux s'est
prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention,
- si la cour martiale, qui a condamné les requérants, peut être
considérée comme un tribunal établi par la loi, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
- si la cour martiale, qui a condamné les requérants, peut être
considérée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et si la cause des
requérants a été entendue équitablement par cette cour martiale au sens
de la même disposition.
C. Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
51 L'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
1. Période à prendre en considération
52 La Commission rappelle en premier lieu que sa compétence ratione
temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la
déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours
individuel. En examinant la durée de la détention subie après cette
date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure
à cette date (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du
10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).
53 En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention
provisoire des requérants, la Commission note que ceux-ci ont été
privés de liberté respectivement le 22 janvier et le 23 janvier 1981
et ont été condamnés par la cour martiale le 19 juillet 1989. Leur
détention provisoire au sens de la Convention a été de près de huit ans
et demi environ dont près de deux ans et demi entrant dans la
compétence ratione temporis de la Commission.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
54 La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas
la limite du raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).
55 Selon la jurisprudence, "c'est essentiellement sur la base des
motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en
liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
56 Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
S'ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).
57 En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté des
requérants, la cour martiale a tenu compte principalement des motifs
suivants :
- nature des infractions reprochées aux requérants et qui peuvent
être qualifiées de crime, ce qui constitue une présomption de danger
de fuite ;
- date de mise en détention ;
- état des preuves.
58 Sur ce point, les requérants contestent la pertinence de ces
motifs et soutiennent que durant toute la procédure, la cour martiale
s'est contentée de répéter ces motifs sans les étayer.
59 Les requérants nient l'existence d'un danger de fuite : Ils font
valoir qu'en janvier 1987 ils avaient déjà subi une détention
correspondant à plus de la moitié de la peine qu'ils étaient appelés
à purger compte tenu des remises de peine prévues par la loi sur
l'exécution des peines.
60 Les requérants exposent en outre que le danger de suppression des
preuves n'existait pas, étant donné que les éléments sur lesquels s'est
fondée leur condamnation avaient été versés au dossier dès le début du
procès pénal.
61 Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence dans les affaires
Ventura (rapport Comm. 15.12.1980, D.R. 23 p. 5) et De Varga-Hirsch
(N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158) et relève que la Commission
a, dans ces affaires, tenu compte de leur complexité pour rejeter les
griefs tirés d'une durée de la détention de respectivement huit et de
cinq ans.
62 Le Gouvernement défendeur fait observer que la cour martiale a
examiné, tous les trente jours, conformément à la loi nationale, la
nécessité de maintenir la détention des requérants. Les décisions de
rejet des demandes d'élargissement rendues par la cour martiale étaient
essentiellement basées sur la gravité de la peine encourue par les
requérants en cas de condamnation. Il expose en outre que la procédure
pénale dans le cadre de laquelle les requérants ont été détenus s'est
poursuivie à une cadence soutenue.
63 La Commission a examiné les arguments présentés par les parties.
64 Quant au risque de fuite, indiqué par la cour de sûreté de l'Etat
par les termes "nature des infractions reprochées" ou "date de mise en
détention", la Commission rappelle que pareil risque ne peut
s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ;
il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires
pertinents, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, etc. (Cour eur. D.H., arrêt
W. c/ Suisse du 26 janvier 1993, série A N° 254-A, p. 16, par. 33 ;
Yagci et Sargin, rapport Comm. 30.11.93, p. 13, par. 74).
65 Pour ce qui est de l'existence et la persistance d'indices graves
de culpabilité, indiquées par la cour de sûreté de l'état par
l'expression "état des preuves", la Commission estime que ces facteurs
ne justifient pas, à eux seuls, le maintien en détention provisoire ;
en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé doit être présumé innocent
(Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A N° 218,
Avis de la Commission, p. 37, par. 52 ; Yagci et Sargin, rapport Comm.
30.11.93, p. 13, par. 73).
66 La Commission observe à cet égard que les décisions rendues par
la cour martiale et concernant le maintien en détention des requérants
ne sont pas suffisamment motivées pour établir que le danger de fuite
existait jusqu'à la condamnation des requérants, près de huit ans et
demi environ après leur mise en détention. La cour martiale a examiné
de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation
de liberté, se bornant à insister sans plus sur la "nature des
infractions" et sur la "date de mise en détention".
67 La Commission considère dès lors que le maintien en détention des
requérants postérieurement au 28 janvier 1987 pendant deux ans et demi
environ n'est fondé sur aucun motif pertinent et suffisant.
68 La Commission estime en outre qu'il n'apparaît pas que les
autorités judiciaires aient apporté une diligence particulière à la
poursuite de la procédure.
CONCLUSION
69 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que la détention
provisoire des requérants avant jugement a excédé le délai raisonnable.
D. Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre
autres, que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .. qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
1. Détermination de la durée de la procédure
70 La Commission rappelle en premier lieu que sa compétence ratione
temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel.
71 La Commission note que les requérants ont été placés en garde à
vue le 22 et le 23 janvier 1981 et que la procédure pénale engagée à
leur encontre est toujours pendante devant la Cour de cassation. Ceux-
ci font dès lors l'objet de poursuites pénales depuis près de quatorze
ans dont près de huit ans entrant dans la compétence ratione temporis
de la Commission.
2. Appréciation de la durée de la procédure
72 Les requérants exposent que cette affaire fait partie des procès
"de masse" engagés par les autorités militaires au début des années
1980. Ils soutiennent que la cour martiale, lorsqu'elle les a
condamnés, ne possédait, comme preuves dans le dossier, que des
dépositions recueillies par la police dix ans auparavant lors de leur
garde à vue. Lors du procès, elle n'a procédé à aucun acte pour
recueillir des preuves à leur encontre.
73 Le Gouvernement argue notamment de la complexité de l'affaire.
Il rappelle que l'organisation dont les requérants étaient présumés
être les principaux dirigeants a été tenue pour responsable de
99 meurtres. Il met surtout l'accent sur le nombre très élevé des
accusés dont les dépositions ont pu déterminer le rôle exact des
requérants en qualité d'instigateurs des crimes reprochés à
l'organisation. Le Gouvernement fait également observer que la cour
martiale a tenu dans cette affaire 600 jours d'audience et qu'elle a
procédé à plusieurs actes de procédure à un rythme suivi et sans aucune
interruption.
74 La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités saisies de l'affaire
(Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35,
par. 80 ; Yagci et Sargin, rapport Comm. 30.11.93, p. 14, par. 84).
75 La Commission reconnaît, avec le Gouvernement, que cette affaire
présentait une certaine complexité : il est établi que les difficultés
de l'instruction ont été très grandes en raison du nombre très élevé
des accusés et de la gravité des actes à juger. Cependant, la
Commission estime qu'un délai de plus de quatorze ans ne saurait
s'expliquer par les difficultés de l'instruction préliminaire après la
clôture de celle-ci, qui remonte au 26 février 1982, date du dépôt de
l'acte d'accusation par le parquet militaire.
76 La Commission estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure a
résulté principalement de l'organisation par les autorités judiciaires
pénales militaires d'un procès d'une telle ampleur, engagé contre un
nombre très élevé d'accusés. Elle observe à cet égard que cette durée
se caractérise par de longues périodes d'inactivité : par exemple, la
rédaction du texte du jugement motivé rendu par la cour martiale a duré
à lui seul au moins trois ans.
77 Il y a eu dès lors dépassement du délai raisonnable, imputable à
la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires
nationales.
CONCLUSION
78 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause des
requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
E. Quant à la question de savoir si la cour martiale est un
"tribunal établi par la loi" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
79 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre
autres, que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par
un tribunal ... établi par la loi ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
80 Les requérants se plaignent d'avoir été jugés et condamnés par
la cour martiale dont ils contestent la légalité.
81 Ils exposent que la cour martiale est compétente à connaître
d'affaires même après la levée de l'état de siège afin de terminer
l'examen des dossiers pendants devant elle. La disposition légale
prévoyant cette compétence avait été déclarée inconstitutionnelle par
arrêt des 15-16 février 1972 de la Cour constitutionnelle turque pour
non respect du principe selon lequel un tribunal doit être "établi par
la loi". Cependant, cette disposition fut réintroduite dans la
législation par le Gouvernement militaire au pouvoir entre septembre
1980 et novembre 1982. En outre, les lois adoptées par le Gouvernement
militaire ne sont pas susceptibles d'être attaquées pour
inconstitutionnalité.
82 Le Gouvernement fait observer en revanche que la compétence des
cours martiales, continuant à siéger après la levée de l'état de siège
jusqu'à ce qu'elles terminent l'examen des affaires pendantes devant
elles, était explicitement prévue, jusqu'à la modification de la
législation en date du 27 décembre 1993, par le Code de procédure
pénale militaire (loi no 353) et par l'article 23 de la loi No 1402 du
13 mai 1971 sur l'état de siège. Selon le Gouvernement, c'est en raison
de la complexité des poursuites dont les requérants ont fait l'objet
et dans le but d'éviter tout retard dans la procédure que la cour
martiale a continué à siéger même après la levée de l'état de siège.
83 La Commission relève que la compétence de la cour martiale de
traiter la présente affaire même après la levée de l'état de siège
était prévue, jusqu'au 27 décembre 1993, par l'article 23 de la Loi
no 1402 du 13 mai 1971 sur l'état de siège, modifiée le
19 septembre 1982. Cette disposition a été supprimée par la loi No 3953
du 27 décembre 1993 modifiant la loi No 1402 et le dossier de l'affaire
a été transféré devant les juridictions pénales non militaires.
84 La Commission estime par ailleurs qu'elle n'est pas appelée à se
prononcer sur la valeur des arguments présentés par les requérants
quant à la constitutionnalité de cette législation. Il lui suffit de
constater qu'en l'espèce, les requérants ont été poursuivis et
condamnés sur la base de dispositions légales selon lesquelles une cour
martiale peut connaître, même en temps de paix, d'une accusation
dirigée contre des personnes non militaires, soupçonnées d'avoir commis
des infractions pénales visant à porter atteinte à l'ordre
constitutionnel.
85 Il s'ensuit que la cour martiale, qui a jugé et condamné les
requérants, pourrait passer pour un tribunal "établi par la loi" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
86 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour autant que les
requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue par un
tribunal "établi par la loi".
F. Quant à la question de savoir si la cour martiale est un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et si la procédure devant elle était équitable
au sens de la même disposition.
87 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre
autres, que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
88 Les requérants se plaignent d'avoir été jugés et condamnés par
la cour martiale dont ils contestent à la fois l'indépendance et
l'impartialité.
89 Ils soutiennent que la procédure de nomination et le statut des
membres de la cour martiale portent atteinte à l'indépendance de cette
juridiction, vis-à-vis de l'exécutif, et affectent son impartialité.
90 Les requérants soulignent également l'attitude prétendument
partiale de la cour pendant la procédure mise en cause, attitude qui
a provoqué leur demande de récusation.
91 Le Gouvernement fait observer en revanche que les deux juges
militaires et les deux juges civils siégeant dans cette cour
bénéficient des garanties d'indépendance et d'immunité énoncées par la
Constitution. L'officier de l'armée, membre de la cour, est surtout
chargé d'assurer le bon déroulement de l'audience et ne joue pas un
rôle décisif sur le sort de l'affaire. D'ailleurs, ajoute le
Gouvernement, le Code pénal militaire prévoit des sanctions sévères à
l'encontre de ceux qui essayent d'exercer une pression sur les juges
des tribunaux militaires.
92 Le Gouvernement fait observer que l'état de siège à Ankara n'a
duré que jusqu'en 1985. Depuis cette date, il n'existe plus de poste
de commandant de l'état de siège dans cette ville. De toute façon,
selon le Gouvernement, en cas de désaccord entre l'officier, membre de
la cour, et son supérieur hiérarchique, le premier reste inamovible
pendant un an.
93 La Commission relève d'emblée, qu'en l'espèce, on peut
difficilement dissocier la question de l'impartialité de celle de
l'indépendance (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Holm du
25 novembre 1993, série A n° 279-A, par. 30), compte tenu de ce que les
arguments avancés par les requérants pour contester à la fois
l'indépendance et l'impartialité s'appuient sur les mêmes éléments de
fait.
94 La Commisison constate également que les requérants ont été
poursuivis et condamnés sur la base de dispositions légales selon
lesquelles une juridiction militaire peut connaître d'une accusation
dirigée contre des personnes non militaires. Cette sorte de procédure
est, selon la Commission, susceptible de soulever des questions au
regard de la notion de tribunal impartial et indépendant au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
95 La Commission rappelle que pour établir si une telle juridiciton
peut être considérée comme indépendante, notamment à l'égard de
l'exécutif, il échet de tenir compte des modes de désignation et de la
durée du mandat de ses membres, de l'existence de règles régissant leur
exclusion ou de garanties d'inamovibilité, de l'existence de garanties
légales qui les protègent contre des pressions extérieures, de la
question de savoir si cet organe présente des signes extérieurs
d'indépendance (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Langborger du
22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32 ; arrêt Campbell et Fell
du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-41, par. 78-8)
96 En ce qui concerne la question de l'impartialité de la cour, la
Commission rappelle qu'il convient de déterminer celle-ci par rapport
aux objectifs de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sur la base d'une
vérification subjective, c'est-à-dire sur la base de la conviction
personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée, ainsi que sur
la base d'un contrôle objectif, en s'assurant que le juge présentait
des garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à
cet égard (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Piersack du
1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30).
97 De l'avis de la Commission, l'impartialité subjective des juges
ayant composé la cour martiale ne paraît nullement en cause, car elle
n'a aucune raison de penser que ces juges avaient des préjugés à
l'égard des requérants et qu'ils étaient partis de l'idée de la
culpabilité des requérants. Par contre, ce qui fait problème est
l'impartialité objective de l'organe et la question de savoir si celui-
ci pourrait passer pour impartial aux yeux des requérants.
98 Pour ce qui est du cadre légal et réglementaire dans lequel les
cours martiales sont appelées à fonctionner, la Commission relève qu'en
Turquie, ces cours sont considérées comme des juridictions à caractère
extraordinaire et faisant partie d'un régime exceptionnel prévu par la
Constitution turque afin de lutter contre des actes de violence
perpétrés dans tout le pays et visant à porter atteinte à l'ordre
constitutionnel. Lors de l'état de siège, les forces armées étaient
chargées d'assurer la "sécurité interne" du pays et le commandant
militaire régional utilisait des pouvoirs de police afin de réprimer
de tels actes dans sa région.
99 La Commission n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la
nécessité d'instaurer des cours martiales dans un Etat contractant,
mais de rechercher si la manière dont ces juridictions ont jugé et
condamné les requérants a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Fey du
24 février 1994, série A n° 255, p. 12 par. 27).
100 La Commission observe que lors de l'arrestation des requérants,
l'état de siège était en vigueur à Ankara. Les requérants, bien qu'ils
ne soient pas des militaires, ont été jugés par la cour martiale, même
après la levée de l'état de siège, étant donné que les faits qui leur
étaient reprochés avait été commis avant la levée de l'état de siège.
101 En ce qui concerne les modes de désignation des cinq membres
composant cette cour martiale, la Commission relève en premier lieu que
l'officier de l'armée, en l'occurrence un colonel d'infanterie, avait
été nommé, sur proposition du chef d'état major, conformément aux
règles régissant la nomination des officiers de l'armée. Cet officier
était amovible au bout d'un an à partir de sa nomination.
102 Pour ce qui est des deux juges militaires, membres de la cour
martiale, la Commission observe que ceux-ci avaient été sélectionnés
par un comité dans lequel se trouvent des hauts fonctionnaires et des
officiers gradés, à savoir le directeur du personnel ainsi que le
conseiller juridique de l'état major, le directeur du personnel ainsi
que le conseiller juridique du corps d'armée auquel appartient le juge
concerné et finalement le directeur des affaires judiciaires militaires
du Ministère de la Défense. Les juges militaires ainsi choisis avaient
été nommés, après avoir reçu l'approbation du chef d'état major, par
décrets signés par le ministre de la Défense, le Premier Ministre et
le Président de la République.
103 Pour ce qui est de l'existence de règles régissant l'exclusion
et l'inamovibilité des membres de la cour martiale, la Commission note
qu'il appartient au ministre de la Défense d'établir et de supprimer
les cours martiales. Par ailleurs, les magistrats de cette cour peuvent
faire l'objet de sanctions disciplinaires à la suite d'une procédure
qui peut être déclenchée par le ministre de la Défense. Le ministre de
la Défense fait partie du pouvoir exécutif et ses décisions rendues en
cette matière ne sont soumises à aucun contrôle judiciaire .
104 Quant à l'existence de garanties légales qui protègent les
membres de la cour martiale contre des pressions extérieures, la
Commission observe que la législation turque dispose que les magistrats
d'une cour martiale exercent les pouvoirs qui leur sont conférés sans
aucune intervention de l'exécutif, du Parlement ou de qui que ce soit.
Cependant, le système de notation des magistrats militaires suscite
certains doutes : les juges militaires ont besoin, pour bénéficier
d'une promotion, d'une notation favorable de la part, tant de leurs
supérieurs administratifs (officiers de l'armée) que de leurs
supérieurs hiérarchiques judiciaires (juges de la Cour de cassation
militaire).
105 La Commission est d'avis qu'une notation effectuée par de simples
officiers, supérieurs hiérarchiques, est susceptible d'influencer la
carrière des magistrats militaires et risque de jeter un doute sur
l'image d'indépendance qui doit être la leur. La Commission note en
outre que le membre officier de la cour est le subordonné hiérarchique
du commandant de l'état de siège et/ou du commandant du corps d'armée
concerné : il ne bénéficie d'aucune indépendance vis-à-vis de ces
autorités.
106 Dans ces circonstances, la Commission estime qu'ayant été arrêtés
et conduits devant la cour martiale par les forces de sécurité agissant
sous l'autorité du commandant de l'état de siège, les requérants
pouvaient légitimement craindre que ce dernier puisse exercer sur la
cour une pression afin de les voir condamnés. Le fait que la cour
martiale a conservé sa nature militaire au sein de la structure des
forces armées, même après la levée de l'état de siège, ne peut que
faire subsister cette crainte. Que deux juges non militaires, dont
l'indépendance et l'impartialité ne sont pas en cause, siégeaient à
cette cour n'y change rien (cf. par exemple, arrêt Langborger du
22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 36).
107 La Commission rappelle en outre que dans le cadre d'une
vérification objective de l'impartialité d'une juridiction, même les
apparences peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt
Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 31, par. 24). Ainsi,
doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque
d'impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au
pénal, par les prévenus (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De
Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 14, par. 26). Or, la
Commission relève qu'en l'espèce, la demande des requérants de récuser
les juges de la cour martiale en leur reprochant de se montrer partiaux
a été déclarée irrecevable sans examen au fond.
108 A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que
l'indépendance et l'impartialité de la cour martiale appelée à statuer
sur les accusations dirigées contre les requérants étaient sujettes à
caution et que les craintes des requérants se justifiaient
objectivement. En conséquence, la Commission estime que la cause du
requérant a été examinée par un tribunal qui ne peut être pris pour
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
109 Par ailleurs, la Commission est d'avis qu'un tribunal dont le
manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute
hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa
juridiction.
CONCLUSION
110 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause des
requérants n'a pas été entendue équitablement par un tribunal
indépendant et impartial.
G. Récapitulation
111 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que la détention
provisoire des requérants avant jugement a excédé le délai raisonnable.
112 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause des
requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
113 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour
autant que les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue
par un tribunal "établi par la loi".
114 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause des
requérants n'a pas été entendue équitablement par un tribunal
indépendant et impartial.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
14 septembre 1989 Introduction des requêtes
20 septembre 1989 Enregistrement des requêtes
Examen de la recevabilité
7 novembre 1990 Délibération de la Commission et décision
de celle-ci de porter les requêtes à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à soumettre des observations
écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé des requêtes
1 mars 1990 Observations du Gouvernement
4 avril 1990 Observations des requérants
10 juillet 1990 Décision de la Commission de tenir une
audience
10 Octobre 1991 Audience sur la recevabilité et le bien-
fondé des requêtes
Représentation des parties comme suit :
Le Gouvernement :
- M. Münci Özmen, du Ministère des affaires
étrangères, en qualité d'Agent du
Gouvernement ;
- M. Heribert Golsong, en qualité de
conseil ;
- Mme Deniz Akçay, du Ministère des
Affaires étrangères, en qualité de conseil;
- M. Cenk Alp Durak, du Ministère de la
Justice, en qualité de conseil.
Les requérants :
- Maître Ahmet Atak, avocat au barreau
d'Ankara ;
- Maître Ibrahim Tezan, avocat au barreau
d'Ankara.
10 octobre 1991 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
(25 octobre 1991 Tentatives en vue d'obtenir un règlement
25 mai 1993) amiable au sens de l'article 28 par. 1 b)
de la Convention
29 novembre 1994 Délibérations de la Commission, vote selon
8 décembre 1994 l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport
prévu à l'article 31 de la Convention
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