RÉSOLUTION DH (98) 82
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES No 15530/89 ET No 155331/89
MITAP ET MÜFTÜO_LU CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 8 décembre 1994, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 14 septembre 1989 par M. Nasup Mitap et M. AbdullahO_uzhan Müftö_lu contre la Turquie;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 10 octobre 1991, les requérants se sont plaints de la durée excessive de leur détention provisoire et des procédures pénales qui ont suivi devant le tribunal de l’état de siège, notamment en ce qui concerne la durée et l’équité des procédures ainsi que la légalité, l’indépendance et l’impartialité de la cour;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3 de la Convention en ce qui concerne la durée excessive de la détention provisoire; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne l’équité de la procédure devant le tribunal de l’état de siège, l’indépendance et à l’impartialité de ce tribunal, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’allégation que la cause n’avait pas été entendue par un tribunal établi par la loi;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1995;
Attendu que l’affaire a cependant été portée devant la Cour par la Commission le 23 janvier 1995;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1996 la Cour, a notamment, dit, à l’unanimité que, faute de compétence ratione temporis, elle ne pouvait connaître:
a. des griefs des requérants relatifs à la durée de leur détention provisoire ainsi qu’à la légalité, l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état de siège et à l’équité de la procédure suivie devant celui-ci;
b. des exceptions soulevées à leur sujet par le gouvernement;
Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 4 novembre 1996, le Comité des Ministres a conclu qu’il était compétent en vertu de l’article 32 pour examiner les griefs déclarés recevables par la Commission si la Cour, saisie de l’affaire, se déclarait incompétente ratione temporis pour les examiner au fond;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 17 janvier 1997, le Comité des Ministres a examiné les griefs déclarés recevables par la Commission dans cette affaire, pour lesquels la Cour s’était déclarée incompétente ratione temporis;
Attendu que lors de cette réunion le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, du fait de la durée excessive de la détention provisoire; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne l’équité de la procédure devant le tribunal de l’état de siège; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce tribunal, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention puisque le tribunal pouvait être considéré comme «établi par la loi»;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 24 juillet 1997;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord
avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Turquie devait verser comme satisfaction équitable, dans les trois mois, à M. Mitap 40 000 francs français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, et à M. Müftüo_lu 40 000 francs français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 100 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Turquie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Turquie a ainsi donné à celui‑ci des informations sur les mesures permettant notamment d’éviter que des violations de la Convention semblables se reproduisent, prises à la suite de ses décisions. Ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Turquie avait versé aux requérants, le 18 décembre 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 3 346 000 livres turques comme satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a constaté, d’une part, l’absence d’objection de la part des requérants au paiement en livres turques et a, d’autre part, vérifié que cette somme correspondait bien à celle allouée comme satisfaction équitable en francs français;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 82
Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie
lors de l’examen de l’affaire Mitap et Müftüo_lu
par le Comité des Ministres
Un amendement législatif, adopté le 27 décembre 1993, a révoqué les pouvoirs du tribunal de l’état de siège dans les affaires mettant en cause des civils survenues après la levée de l’état de siège en 1986, et a transféré ces pouvoirs aux tribunaux ordinaires. Cet amendement prévoit également que les affaires encore en cours devant les tribunaux militaires, telles que, par exemple celle de M. Mitap et de M. Müftüo_lu, soient transférées à la Cour de cassation.
Puisque les tribunaux militaires ne sont plus compétents dans les affaires mettant en cause des civils, la violation de l’article 6 constatée relativement à l’indépendance et à l’impartialité des tribunaux militaires ne peut donc plus se reproduire dans de telles affaires.
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des autorités concernées, en vue notamment d’attirer leur attention sur la nécessité d’éviter une durée excessive des détentions provisoires.
Le Gouvernement de la Turquie est d’avis que du fait de l’adoption desdites mesures la Turquie a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy