CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22579/02
présentée par Yavor Borisov MITOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 octobre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête introduite le 31 mai 2002, par M. Yavor Borisov Mitov, ressortissant bulgare, né en 1963 et résidant à Sofia. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Mircheva, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
Le 20 septembre 2007, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer le grief du requérant tiré de l’irrégularité prétendue de son placement en hôpital psychiatrique du 7 juin 2001 au 26 mars 2002.
Les 16 septembre 2008 et le 2 septembre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 600 (deux mille six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime qu’il s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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