COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25835/94
M. T. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . . . . 4
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25835/94 introduite le
6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à
Marina di Carrara (Massa Carrara).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 février 1983, la requérante - assistante psychologue au
bureau de coordination du centre national de prévention des accidents
de Massa Carrara - déposa un recours devant le tribunal administratif
régional du Latium afin d'obtenir l'annulation de cinq décisions du
ministère du Trésor relatives à la non-attribution de postes d'un grade
supérieur à celui de la requérante, après la publication de cinq listes
de réserve, sur lesquelles la requérante était en deuxième ou
troisième position.
7. Par un jugement du 17 juin 1987, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 novembre 1987, le tribunal accueillit la demande de la
requérante.
8. Le 7 mars 1988, le ministère du Trésor interjeta appel devant le
Conseil d'Etat. Par un arrêt interlocutoire du 26 juin 1990, dont le
texte fut déposé au greffe le 10 août 1990, le Conseil d'Etat ordonna
à l'administration de déposer certains documents au greffe de la
juridiction. Le 6 octobre 1990, la requérante déposa au greffe du
Conseil d'Etat une demande de fixation urgente de la date d'audience.
Par arrêt du 30 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
12 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta l'appel comme mal fondé.
9. Le 2 septembre 1994, le ministère du Trésor décida - en exécution
de l'arrêt du Conseil d'Etat - que la requérante devait avoir le grade
de collaboratrice coordinatrice à compter du 28 décembre 1979.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du
26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure
intentée devant les juridictions nationales tendait donc à faire
décider d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de
fait susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario,
Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12,
par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil",
et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 février 1983 et s'est
terminée le 12 mai 1993, a duré dix ans et trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, par 23 voix contre 6, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la
majorité de la Commission, pour les motifs suivants :
L'article 6 s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne.
Il doit s'agir, néanmoins, d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
La Convention est un instrument vivant, à interpréter à la
lumière des besoins d'aujourd'hui; toutefois, il y a un "noyau dur"
qui, d'après le dessein des Etats signataires de la Convention et de
ses Protocoles (notamment les Protocoles 4 et 7), est expressément
exclu du champ d'application de cet instrument : les contestations
concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires ne rentrent pas, en règle générale, dans le champ
d'application de l'article 6 par 1.
Il est vrai que, dans le contentieux de la fonction publique, il
peut y avoir un enjeu patrimonial réclamant les garanties de
l'article 6.
Toutefois, la procédure en cause dans la présente requête n'était
pas déterminante pour un tel enjeu : le requérant ne demandait pas le
versement d'une quelconque indemnisation.
Son objet principal relevait du "noyau dur"; l'enjeu patrimonial
n'apparaît que de façon indirecte ou implicite, ce qui ne suffit pas
à l'application de l'article 6.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
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